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Chapitre Ier
Exploitation de voitures de tourisme de luxe
dites de grande remise
Section 1
Dispositions générales
R. 231-1
Les voitures de tourisme de luxe dites de grande remise doivent comporter cinq
places au moins et sept au plus pour les passagers.
Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de
confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la
clientèle.
Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après
contrôle.
R. 231-2
Les voitures de tourisme de luxe ne peuvent comporter, sauf dérogation fixée par
arrêté préfectoral, de compteur horokilométrique.
R. 231-3
Les voitures de tourisme de luxe sont soumises à un contrôle périodique dans les
conditions fixées par l'article R. 323-24 du code de la route et destiné à
vérifier que le véhicule continue à remplir les conditions mentionnées à
l'article R. 231-1.
Dans la négative, l'autorisation pourra être retirée.
R. 231-4
La voiture de tourisme de luxe ayant fait l'objet d'une location est conduite
obligatoirement par un chauffeur muni d'un certificat délivré par le préfet dans
des conditions prévues par arrêté.
D. 231-5
Le représentant légal de l'entreprise, ou à défaut le directeur de l'activité de
grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession
d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions définies par
arrêté du ministre chargé du tourisme.
R. 231-6
Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du tourisme
fixe la forme et la durée des licences, les règles à appliquer en ce qui
concerne l'examen des demandes, la composition des commissions prévues à
l'article R. 231-9 et les conditions de qualification et de moralité nécessaires
pour la délivrance du certificat prévu à l'article R. 231-4.
Une liste des types de voitures admises en grande remise lui est annexée.
Section 2
Procédure d'attribution
R. 231-7
Les licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L.
221-3 sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.
R. 231-8
Le préfet statue sur les demandes de licence après avis de la commission
départementale de l'action touristique. Passé un délai de quatre mois après le
dépôt de la demande, cet avis est réputé favorable.
R. 231-9
Lorsqu'il est formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du
tourisme contre la décision de refus du préfet d'attribuer la licence constatant
l'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de
tourisme, le ministre recueille l'avis de la formation spécialisée du Conseil
national du tourisme mentionnée à l'article D. 122-9.
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