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CHAPITE Ier VOITURES DE GRANDE REMISE 

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Chapitre Ier

Exploitation de voitures de tourisme de luxe

dites de grande remise

Section 1

Dispositions générales
 


R. 231-1

Les voitures de tourisme de luxe dites de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.

Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle.

Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.

R. 231-2

Les voitures de tourisme de luxe ne peuvent comporter, sauf dérogation fixée par arrêté préfectoral, de compteur horokilométrique.

R. 231-3

Les voitures de tourisme de luxe sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions fixées par l'article R. 323-24 du code de la route et destiné à vérifier que le véhicule continue à remplir les conditions mentionnées à l'article R. 231-1.

Dans la négative, l'autorisation pourra être retirée.

R. 231-4

La voiture de tourisme de luxe ayant fait l'objet d'une location est conduite obligatoirement par un chauffeur muni d'un certificat délivré par le préfet dans des conditions prévues par arrêté.

D. 231-5

Le représentant légal de l'entreprise, ou à défaut le directeur de l'activité de grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.

R. 231-6

Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du tourisme fixe la forme et la durée des licences, les règles à appliquer en ce qui concerne l'examen des demandes, la composition des commissions prévues à l'article R. 231-9 et les conditions de qualification et de moralité nécessaires pour la délivrance du certificat prévu à l'article R. 231-4.

Une liste des types de voitures admises en grande remise lui est annexée.
 


Section 2

Procédure d'attribution
 


R. 231-7

Les licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.

R. 231-8

Le préfet statue sur les demandes de licence après avis de la commission départementale de l'action touristique. Passé un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, cet avis est réputé favorable.

R. 231-9

Lorsqu'il est formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du tourisme contre la décision de refus du préfet d'attribuer la licence constatant l'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, le ministre recueille l'avis de la formation spécialisée du Conseil national du tourisme mentionnée à l'article D. 122-9.
 

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