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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Chapitre 1er : Exploitation de voitures de tourisme de
luxe dites de grande remise
Article L231-1
Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent aux entreprises de remise et de
tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la
disposition de leur clientèle des voitures de tourisme
de luxe, dites « voiture de grande remise », conduites
par le propriétaire ou son préposé, suivant des
conditions fixées à l'avance entre les parties.
Article L231-2
Nul ne peut exercer la profession
d'entrepreneur de remise et de tourisme s'il ne remplit
pas les conditions de compétence et de moralité
nécessaires, s'il ne dispose pas d'un personnel qualifié
et d'un matériel répondant aux conditions fixées par
voie réglementaire.
Article L231-3
L'aptitude à l'exercice de la
profession est constatée par la remise d'une licence par
l'autorité administrative compétente, après avis d'une
commission départementale.
Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans
les mêmes formes.
Article L231-4
Les voitures de grande remise ne
peuvent ni stationner sur la voie publique si elles
n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être
louées à la place.
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