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Chapitre 1er CHEQUES VACANCES 

DROIT SOCIAL ET PROTECTION SOCIALE | CODE DE LA SANTE PUBLIQUE | CODE DU SPORT | CODE DU TOURISME

Chapitre 1er CHEQUES VACANCES | Chapitre 2 AGREMENT D'ORGANISMES OU DE PERSONNES PHYSIQUES CONCOURANT AU TOURISME SOCIAL

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Article L3263-1 du Nouveau code du travail

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 1 : Dispositions générales

Article L411-1

   Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1 du code du travail, des 3º et 4º de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du même code, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
 

Article L411-2

   Ces chèques-vacances peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs.
   Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public institué par l'article L. 411-13.

 

Article L411-3

(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 11 Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Les collectivités publiques et les prestataires de services conventionnés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.
   Les conventions sont signées avec les prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services. 

Article L411-4

 

(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 76 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 21 865 euros (1) pour la première part de quotient familial, majorée de 5 074 euros (1) par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

   NOTA : (1) Loi nº 2006-1771, art. 76 II, IV : spécificités d'application.
 

Article L411-5

   L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.


 

Article L411-6

   La contribution de l'employeur mentionnée aux articles L. 411-1 et L. 411-5 est exonérée de la taxe sur les salaires dans les conditions et limites fixées par les articles L. 411-9 et L. 411-10.
 

Article L411-7

   Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.
 

Article L411-8

   L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2º de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées à l'article L. 411-4.
 

Article L411-9

   Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
 

Article L411-10

   L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si :
   1º La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
   2º Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1º ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;
   3º La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.
 

Article L411-11

   Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que par des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins quatre mois et compris entre 2 % et 20 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
   A chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise. Les sommes versées par les salariés et, éventuellement, par le comité d'entreprise ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'établissement public prévu à l'article L. 411-13 qui les comptabilise.
   La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée à 20 % au moins et 80 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.
 

Article L411-12

   La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission.
   Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant.
   Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de services avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés.
   Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.
   Le salarié titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres.


 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances

Article L411-13

(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 6 I, art. 12, art. 17 4º Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, prenant le nom d'Agence nationale pour les chèques-vacances, est seul chargé d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article L. 411-11, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3.
   Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
   Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale. 

Article L411-14

(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 6 II Journal Officiel du 15 avril 2006)

   L'agence a pour mission essentielle de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances. 

Article L411-15

(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 13, art. 14 Journal Officiel du 15 avril 2006)

   L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées, des représentants des employeurs, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci.
   Elle est dirigée par un directeur général.
   Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :
   1º Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;
   2º Des représentants de l'Etat ;
   3º Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.
   La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14.
  

Article L411-16

   Les ressources de l'agence comprennent notamment :
   1º Le produit de la cession aux employeurs et aux organismes à caractère social des chèques-vacances dans les conditions fixées aux articles L. 411-11 et L. 411-18 à L. 411-20 ;
   2º Les commissions perçues à l'occasion de la cession et du remboursement des chèques-vacances et les retenues pour frais de gestion effectuées à l'occasion des opérations d'affectation de la contre-valeur des titres périmés ;
   3º Les produits financiers résultant notamment du placement des fonds reçus en contrepartie de la cession des chèques-vacances ;
   4º Les concours financiers sous forme de subventions, d'emprunts ou d'avances consentis par l'Etat et les personnes publiques et privées ;
   5º Le produit des publications ;
   6º Le produit des participations ;
   7º Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement public et le produit de leur aliénation ;
   8º Les dons et legs ;
   9º La rémunération des services rendus.
 

Article L411-17

   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 3 : Aides aux vacances

 

Article L411-18

   Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.
   Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.
 

Article L411-19

   Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.
 

Article L411-20

   Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail.
 

Article L411-21

   Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions d'agrément des prestataires de services.

 

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