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Article L3263-1 du Nouveau code du travail
CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions
générales
Article L411-1
Les salariés des entreprises,
sociétés et organismes soumis aux dispositions de
l'article L. 223-1 du code du travail, des 3º et 4º de
l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du même
code, leur conjoint ainsi que les personnes à leur
charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6
et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la
contribution de leur employeur, acquérir des titres
nominatifs appelés chèques-vacances.
Article L411-2
Ces chèques-vacances peuvent être
remis en paiement des dépenses effectuées sur le
territoire national aux collectivités publiques et aux
prestataires de services agréés par les bénéficiaires
pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur
hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs.
Les chèques-vacances peuvent également être remis en
paiement des dépenses effectuées sur le territoire des
Etats membres de l'Union européenne aux prestataires qui
ont signé, selon les conditions fixées par décret, des
conventions avec l'établissement public institué par
l'article L. 411-13.
Article L411-3
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 11
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les collectivités publiques et les prestataires de
services conventionnés peuvent, en particulier dans le
secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de
chèques-vacances des réductions de tarifs et des
bonifications modulées suivant les périodes de l'année.
Les conventions sont signées avec les prestataires
compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui
concerne les prix et la qualité de leurs services.
Article L411-4
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 76
I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du
31 décembre 2006)
Les salariés doivent justifier chaque année, auprès
de leur employeur, que le montant des revenus de leur
foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont
définis au IV de l'article 1417 du code général des
impôts, n'excède pas la somme de 21 865 euros (1) pour
la première part de quotient familial, majorée de
5 074 euros (1) par demi-part supplémentaire. Ces
chiffres sont actualisés chaque année, dans la même
proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année
précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances.
Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro
supérieur.
NOTA : (1) Loi nº 2006-1771, art. 76 II,
IV : spécificités d'application.
Article L411-5
L'avantage résultant de la
contribution de l'employeur à l'acquisition des
chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt
sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de
croissance apprécié sur une base mensuelle.
Article L411-6
La contribution de l'employeur
mentionnée aux articles L. 411-1 et L. 411-5 est
exonérée de la taxe sur les salaires dans les conditions
et limites fixées par les articles L. 411-9 et
L. 411-10.
Article L411-7
Les chèques-vacances sont
dispensés du timbre.
Article L411-8
L'employeur, après consultation du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel ou de toute autre instance de concertation
ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit,
sous réserve des dispositions du 2º de
l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution
éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui
répondent aux conditions fixées à l'article L. 411-4.
Article L411-9
Dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et
qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à
l'article L. 411-20, l'avantage résultant de la
contribution de l'employeur à l'acquisition des
chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la
condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 est
exonéré des cotisations et contributions prévues par la
législation du travail et de la sécurité sociale, à
l'exception de la contribution sociale généralisée et de
la contribution pour le remboursement de la dette
sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à
exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au
dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par
salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de
croissance apprécié sur une base mensuelle.
Article L411-10
L'exonération prévue à l'article
L. 411-9 est accordée si :
1º La fraction de la valeur des chèques-vacances
prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les
salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
2º Le montant de la contribution de l'employeur et
les modalités de son attribution, notamment la
modulation définie conformément au 1º ci-dessus, font
l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau
national, régional ou local prévoyant des modalités de
mise en oeuvre dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les
conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du
travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou
plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués
syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation
syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une
proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble
des salariés ;
3º La contribution de l'employeur ne se substitue à
aucun élément faisant partie de la rémunération versée
dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des
stipulations contractuelles individuelles ou
collectives.
Article L411-11
Les salariés ne peuvent acquérir
les chèques-vacances que par des versements mensuels
obligatoirement répartis sur au moins quatre mois et
compris entre 2 % et 20 % du salaire minimum de
croissance apprécié sur une base mensuelle.
A chaque versement d'un salarié doit correspondre une
contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant,
d'une contribution du comité d'entreprise. Les sommes
versées par les salariés et, éventuellement, par le
comité d'entreprise ainsi que la contribution de
l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à
l'établissement public prévu à l'article L. 411-13 qui
les comptabilise.
La contribution de l'employeur à l'acquisition par un
salarié de chèques-vacances est fixée à 20 % au moins et
80 % au plus de leur valeur libératoire. Cette
contribution annuelle globale ne peut être supérieure à
la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année
en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire
minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle,
charges sociales comprises.
Article L411-12
La date limite de validité des
chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième
année civile suivant l'année d'émission.
Les titres non utilisés au cours de cette période
pourront être échangés dans les trois mois suivant le
terme de la période d'utilisation contre des
chèques-vacances d'un même montant.
Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés
au remboursement par les prestataires de services avant
la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur
période de validité seront périmés.
Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de
catégories sociales défavorisées notamment sous la forme
de bourses de vacances.
Le salarié titulaire de chèques-vacances peut, sur sa
demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa
contribution à l'achat de ces titres.
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