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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Chapitre 1er : Compétences
Article L121-1
L'Etat définit et met en oeuvre la
politique nationale du tourisme.
Il détermine et met en oeuvre les procédures
d'agrément et de classement des équipements, organismes
et activités touristiques selon des modalités fixées par
décret.
Il définit et conduit les opérations de promotion
touristique nationale en liaison avec les collectivités
territoriales et les partenaires concernés.
Il fixe les règles et les orientations de la
coopération internationale dans le domaine du tourisme
et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des
organisations internationales compétentes.
L'Etat favorise la coordination des initiatives
publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il
apporte son concours aux actions de développement
touristique engagées par les collectivités
territoriales, notamment par la signature de contrats de
plan avec les régions dans les conditions fixées par les
articles 11 et 12 de la loi nº 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification et l'article
L. 4251-1 du code général des collectivités
territoriales.
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