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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 2 : Rapports entre
bailleurs et locataires des immeubles affectés à
l'hôtellerie
Article L311-2
Le propriétaire d'un immeuble dans
lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer,
nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution
des travaux d'équipement et d'amélioration que le
locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à
ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux
concernent :
1º La distribution de l'eau, du gaz et de
l'électricité ;
2º L'installation du téléphone, d'appareils
récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
3º L'équipement sanitaire ;
4º Le déversement à l'égout ;
5º L'installation du chauffage central ou de
distribution d'air chaud ou climatisé ;
6º L'installation d'ascenseurs, monte-charges et
monte-plats ;
7º L'aménagement des cuisines et offices ;
8º La construction de piscines,
même si ces travaux doivent entraîner une modification
dans la distribution des lieux.
Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de
l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut
d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de
commissions dont la composition et le fonctionnement
seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat
et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les
hôteliers et les propriétaires d'immeubles.
Article L311-3
Le locataire doit, avant de
procéder aux travaux, notifier son intention à son
propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif
et estimatif des travaux projetés sont joints à cette
notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 311-2, le propriétaire dispose d'un délai
de deux mois pour informer dans la même forme le
locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut
de réponse est réputé valoir accord.
Article L311-4
Pendant la durée du bail en cours
et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour
une durée de douze années à compter de l'expiration du
délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-3, le
propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de
loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des
améliorations résultant de l'exécution des travaux
mentionnés à l'article L. 311-2.
Article L311-5
Lors du départ du locataire ou du
cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués
au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que
celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur
état antérieur.
En cas de refus de renouvellement du bail, le montant
de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14
du code de commerce est fixé compte tenu de la
plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution
des travaux mentionnés à l'article L. 311-2.
Article L311-6
Les contestations relatives à
l'application de la présente section sont jugées
conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code
de commerce. Celles qui concernent l'exécution des
travaux mentionnés à l'article L. 311-2 ne sont pas
suspensives de cette exécution.
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