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Chapitre 1er HOTELS 

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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 1 : Autorisation d'exploitation

 

 


 

Article L311-1

   Les règles relatives aux constructions nouvelles, aux extensions ou aux transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière sont fixées au 7º de l'article L. 720-5 du code de commerce ci-après reproduit :
   "Art. L. 720-5 du code de commerce.
   Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
   Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière.
   Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée."

   NOTA : L'article L. 720-5 du code de commerce est abrogé par l'article 2 de l'ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006.

 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie

 

 


 

Article L311-2

   Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :
   1º La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;
   2º L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
   3º L'équipement sanitaire ;
   4º Le déversement à l'égout ;
   5º L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;
   6º L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;
   7º L'aménagement des cuisines et offices ;
   8º La construction de piscines,
même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux.
   Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.


 


 

Article L311-3

   Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 311-2, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord.


 


 

Article L311-4

   Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-3, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2.


 


 

Article L311-5

   Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.
   En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2.


 


 

Article L311-6

   Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2 ne sont pas suspensives de cette exécution.

 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 3 : Classement

 

 


 

Article L311-7

   L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des hôtels, selon des modalités fixées par décret.
 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 4 : Sanctions

 

 


 

Article L311-8

   Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.


 


 

Article L311-9

   Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 à L. 470-4 du code de commerce s'appliquent.


 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 5 : Responsabilité des hôteliers

 

 


 

Article L311-10

   Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil.


 

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