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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 2 : Agrément vacances
adaptées organisées
Article L412-2
(inséré par Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006
art. 15 I Journal Officiel du 15 avril 2006)
I. - Toute personne physique ou morale qui organise,
en les réalisant ou en les faisant réaliser, des
activités de vacances avec hébergement d'une durée
supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des
groupes constitués de personnes handicapées majeures
doit bénéficier d'un agrément "Vacances
adaptées organisées". Cet agrément, dont les
conditions et les modalités d'attribution et de retrait
sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé
par le représentant de l'Etat dans la région.
Si ces activités relèvent du champ d'application des
articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en
outre être titulaire de l'autorisation administrative
dans les conditions définies par les chapitres II et III
du titre Ier du livre II.
Sont dispensés d'agrément les établissements et
services soumis à l'autorisation prévue à l'article
L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui
organisent des séjours de vacances pour leurs usagers
dans le cadre de leur activité.
II. - Le représentant de l'Etat dans le département
dans le ressort duquel sont réalisées les activités
définies au I peut, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation
immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le
retour des personnes accueillies, lorsque ces activités
sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions
exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le
contrôle est confié aux inspecteurs des affaires
sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique
de ce département.
III. - Le fait de se livrer aux activités mentionnées
au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un
séjour auquel il a été mis fin en application du II est
puni de 3 750 euros d'amende. Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de
l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont
l'amende, suivant les modalités définies par
l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines
prévues aux 2º, 4º et 9º de l'article 131-39 du même
code, suivant les modalités prévues par ce même code.
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