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CODE DU
TOURISME
(Partie Législative)
Chapitre 2 :
Exploitation des autocars de tourisme Article L232-1
Les transporteurs routiers de voyageurs,
qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par
la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations
mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque
cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur
activité principale gardent un caractère prépondérant par
rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un
caractère complémentaire.
Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation
prévue à l'alinéa précédent doivent :
- justifier d'une garantie financière suffisante résultant de
l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un
organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit
ou d'une entreprise d'assurance ;
- justifier d'une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La
Société nationale des chemins de fer français peut garantir
elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.
Les transporteurs routiers de voyageurs doivent, en outre,
disposer d'un matériel classé ou en cours de classement selon
les normes fixées par voie réglementaire.
Article L232-1
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 3
sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)
Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent
utiliser, pour les transports en autocar, que les services d'une
entreprise de transport routier de voyageurs satisfaisant aux
conditions fixées par décret pour les véhicules utilisés pour
les opérations prévues à l'article L. 211-1.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à
compter du premier jour du sixième mois suivant la publication
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code
du tourisme."
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