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Chapitre 2 RESTAURANTS 

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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 1 : Classement

 

 


 

Article L312-1

   L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des restaurants, selon des modalités fixées par décret

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 2 : Sanctions

 

 


 

Article L312-2

   Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.


 


 

Article L312-3

   Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 à L. 470-4 du code de commerce s'appliquent.

 

 

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