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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Chapitre 3 : Cafés et débits de boissons
Article L313-1
(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006 art. 5
Journal Officiel du 25 mai 2006)
Les règles relatives à la fabrication, la mise en
vente et la consommation des boissons sont fixées aux
articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de
la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et
L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits :
"Art. L. 3335-3 du code de la santé publique.
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et
lorsque les nécessités touristiques ou d'animation
locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le
département peut autoriser le maintien ou l'installation
de débits de boissons à consommer sur place, dans les
zones faisant l'objet des dispositions des
articles L. 3335-1 et L. 3335-2".
"Art. L. 3335-4 du code de la santé publique.
La vente et la distribution de boissons des groupes 2
à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les
stades, dans les salles d'éducation physique, les
gymnases et, d'une manière générale, dans tous les
établissements d'activités physiques et sportives.
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des
ministres chargés de la santé et du tourisme pour des
installations qui sont situées dans des établissements
classés hôtels ou restaurants de tourisme.
Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans
les conditions fixées par décret, accorder des
autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de
quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente
à consommer sur place ou à emporter et de distribution
des boissons des deuxième et troisième groupes sur les
stades, dans les salles d'éducation physique, les
gymnases et les établissements d'activités physiques et
sportives définies par la loi nº 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, en
faveur :
a) Des associations sportives agréées conformément à
l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite
des dix autorisations annuelles pour chacune desdites
associations qui en fait la demande ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère
agricole dans la limite de deux autorisations annuelles
par commune ;
c) Des organisateurs de manifestations à caractère
touristique dans la limite de quatre autorisations
annuelles, au bénéfice des stations classées et des
communes touristiques."
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