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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Chapitre 3 : Habilitation
Article L213-1
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 XII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25
février 2005)
Doivent être titulaires d'une habilitation :
a) Les personnes qui réalisent certaines des
opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à l'occasion
de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour
relevant de leur activité professionnelle habituelle et
les organisateurs de congrès ou de manifestations
apparentées qui réalisent ces opérations pour les
participants ;
b) Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du
soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de
leurs groupements qui se livrent ou apportent leur
concours, dans l'intérêt général, à des opérations
permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les
conditions de séjour des touristes dans leur zone
géographique d'intervention ;
c) Les associations, autres que celles relevant du b
ci-dessus, et les organismes sans but lucratif qui
réalisent pour leurs membres tout ou partie des
opérations mentionnées à l'article L. 211-1.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Chapitre 3 : Habilitation
Article L213-2
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 XII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25
février 2005)
Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter une
habilitation :
a) Les associations et organismes sans but lucratif
qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de
séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à
l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages
exceptionnels, liés au fonctionnement de l'organisme,
qu'ils organisent pour leurs adhérents ou
ressortissants ;
b) Les associations et organismes sans but lucratif
appartenant à une fédération ou une union titulaires
d'une habilitation s'en portant garante s'ils ont été
mentionnés dans la décision accordant l'habilitation ;
c) Les associations et organismes sans but lucratif
gérant sur le territoire national des centres de
vacances ou de loisirs, des centres de placement de
vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des
villages de vacances ou des maisons familiales agréées,
dans le cadre exclusif des activités propres à ces
établissements, y compris le transport lié au séjour.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
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CODE DU
TOURISME
(Partie Législative)
Chapitre 3 :
Habilitation
Article L213-3
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 XII
sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)
L'habilitation est délivrée au nom de l'Etat. Le demandeur
doit remplir les conditions suivantes :
a) Justifier de son aptitude professionnelle ;
b) Ne pas être frappé de l'une des incapacités ou
interdictions d'exercer visées à l'article L. 211-19 ;
c) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour
l'activité de tourisme ;
d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de
l'association d'une garantie financière suffisante dans les
conditions du c de l'article L. 212-2.
L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui
satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les
représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b
ci-dessus.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à
compter du premier jour du sixième mois suivant la publication
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code
du tourisme."
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