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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Boissons
Article L3351-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
La mise en circulation ou la vente, pour un fabricant
ou importateur de boissons alcooliques, en France ou sur
un territoire soumis à l'autorité française, des
boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe
sans avoir fait la déclaration prévue à l'article
L. 3322-1, est punie de 6000 euros d'amende.
La même peine est applicable aux importateurs et
fabricants qui livrent lesdites boissons à la
circulation ou à la vente sous des conditionnements non
revêtus des indications imposées par l'article L. 3322-2
ou qui font figurer sur ces conditionnements les
qualifications interdites par ledit article.
Article L3351-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
L'importation ou la fabrication, l'achat, la
détention ou la mise en circulation en vue de la vente,
la mise en vente, la vente ou l'offre à titre gratuit
des boissons interdites par l'article L. 3322-3 (1º et
3º) est punie de 9000 euros d'amende.
Toutefois, la vente ou l'offre au détail n'est punie
que de 3750 euros d'amende.
Dans tous les cas, la confiscation des produits
interdits ou illicites est prononcée.
Les dispositions des alinéas précédents ne
s'appliquent pas aux opérations mentionnées,
lorsqu'elles sont effectuées en vue de l'exportation.
Article L3351-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
L'offre à titre gratuit ou la vente par un producteur
ou un fabricant, à toute autre personne que celles
autorisées par l'article L. 3322-5, d'anéthol ou
d'essences pouvant servir à la fabrication de boissons
alcooliques, est punie de 3750 euros d'amende.
Le fait pour toute personne autorisée par l'article
L. 3322-5 à acheter ces produits, de les revendre sur le
marché intérieur, contrairement aux dispositions de cet
article, est puni de 3750 euros d'amende.
Le fait pour un pharmacien de délivrer ces produits
sans ordonnance médicale, est puni de 3750 euros
d'amende.
Article L3351-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 24 VI Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
Le fait de passer outre les interdictions énoncées à
l'article L. 3322-5 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
En outre, le tribunal prononce la confiscation des
marchandises et des moyens de transport et la fermeture
définitive de l'établissement.
Les infractions sont poursuivies et constatées comme
en matière de contributions indirectes.
Article L3351-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
La vente au détail par un marchand ambulant de
boissons des quatrième et cinquième groupes est punie de
3750 euros d'amende.
Article L3351-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
La mise à disposition du public d'un appareil
automatique distribuant des boissons alcooliques est
punie de 3750 euros d'amende.
L'appareil ayant servi à commettre l'infraction est
saisi et le tribunal en prononce la confiscation.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et
de 18000 euros d'amende.
Article L3351-7
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Les infractions aux dispositions des articles
L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la
publicité des boissons alcooliques, sont punies de
75000 euros d'amende. Le maximum de l'amende peut être
porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à
l'opération illégale.
En cas de récidive, les personnes physiques reconnues
coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa
précédent peuvent encourir la peine complémentaire
d'interdiction, pendant une durée de cinq ans, de vente
de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de
l'opération illégale.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de
fait, décider que les personnes morales sont en totalité
ou en partie solidairement responsables du paiement des
amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de
leurs préposés.
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression,
l'enlèvement ou la confiscation de la publicité
interdite aux frais des délinquants.
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit
sur réquisition du ministère public, soit d'office par
le juge d'instruction ou le tribunal saisi des
poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire
nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en
être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui
est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en
cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée
peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de
l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles
ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le
tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue
dans un délai de dix jours à compter de la réception des
pièces.
Article L3351-8
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 41 I Journal Officiel du 11 août 2004)
Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, habilités et assermentés, veillent au respect
des dispositions de l'article L. 3323-2 ainsi que des
règlements pris pour son application, et procèdent à la
recherche et à la constatation des infractions prévues
par ces textes.
A cet effet, ils disposent des prérogatives qui leur
sont reconnues en matière de contrôle ou de constatation
des infractions par les II et IV de l'article L. 141-1
du code de la consommation.
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