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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Comité national olympique et sportif
français
Article L141-1
Les associations sportives et les
sociétés sportives qu'elles ont constituées, les
fédérations sportives et leurs licenciés sont
représentés par le Comité national olympique et sportif
français.
Les statuts du Comité national olympique et sportif
français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Article L141-2
Le Comité national olympique et
sportif français peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions
mentionnées aux titres II et III du livre Ier, aux
titres Ier et II du livre II ainsi qu'au titre II du
livre III.
Article L141-3
Le Comité national olympique et
sportif français veille au respect de la déontologie du
sport définie dans une charte établie par lui après avis
de la Commission nationale du sport de haut niveau.
Article L141-4
Le Comité national olympique et
sportif français est chargé d'une mission de
conciliation dans les conflits opposant les licenciés,
les associations et sociétés sportives et les
fédérations sportives agréées, à l'exception des
conflits mettant en cause des faits de dopage.
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il
nomme les membres.
Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute
information dont il a connaissance, en raison de
l'application du présent article, sous peine des
sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L141-5
Le Comité national olympique et
sportif français est propriétaire des emblèmes
olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de
l'hymne, du symbole olympique et des termes « jeux
Olympiques » et « Olympiade ».
Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire,
d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les
emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au
premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national
olympique et sportif français, est puni des peines
prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la
propriété intellectuelle.
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