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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Diagnostic prénatal
Article L2161-1
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 25 I Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-20 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans
avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article
L. 2131-1 du code de la santé publique est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. » Article L2161-2
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 25 I Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-21 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de méconnaître les dispositions des
articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 relatif au diagnostic
préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 euros d'amende. »
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