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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L3411-1
Une personne usant d'une façon
illicite de substances ou plantes classées comme
stupéfiants, est placée sous la surveillance de
l'autorité sanitaire.
Article L3411-2
(Loi nº 2002-1487 du 20 décembre 2002 art. 38
II Journal Officiel du 24 décembre 2002)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 92 II Journal
Officiel du 22 décembre 2006)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 49 I 1º Journal Officiel
du 7 mars 2007)
Les dépenses de prévention résultant du présent
livre, les dépenses de soins entraînées par
l'application des articles L. 3414-1 et L. 3423-1 à
L. 3425-2, ainsi que les dépenses d'aménagement des
centres spécialisés sont prises en charge par l'Etat, à
l'exclusion des dépenses médico-sociales des centres de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
mentionnées à l'article L. 314-8 du code de l'action
sociale et des familles.
Toutefois, lorsque le traitement est réalisé avec
hébergement dans un établissement de santé, les dépenses
afférentes au traitement sont prises en charge par les
régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait
application des dispositions du code de la sécurité
sociale et du code rural relatives à l'ouverture du
droit aux prestations couvertes par les régimes de base,
au remboursement de la part garantie par l'assurance
maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs
servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait
mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité
sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des dispositions des deux alinéas
précédents.
Article L3411-3
Un Institut national de
l'enseignement, de la recherche, de l'information et de
la prévention sur les toxicomanies a pour mission de
coordonner toutes les actions relevant de l'Etat et de
poursuivre toutes recherches utiles, tant fondamentales
que cliniques, dans le domaine de la pharmacodépendance
et de la toxicomanie.
La mission de coordination de l'Etat assurée par
l'institut concerne :
- la formation des personnels mis en contact, selon
des modalités diverses, avec les toxicomanes ;
- la recherche scientifique selon les différents
éléments qui constituent les facteurs profonds en jeu
dans les causes, la prévention ou le traitement des
toxicomanies ;
- l'information en exploitant tous les moyens
nécessaires de réponses adéquates aux préoccupations des
particuliers, des collectivités et des organismes
publics ou privés portant sur tout ce qui se trouve
impliqué au niveau théorique ou pratique dans le
phénomène « toxicomanie » ;
- l'étude des conditions d'application de la
législation relative aux stupéfiants et la définition de
toutes propositions à cet égard.
La mission de recherche assurée par l'institut a pour
objectif de définir :
- les mécanismes d'action des drogues entraînant une
dépendance, c'est-à-dire un comportement orienté vers la
recherche et la consommation d'une drogue en quantité
nuisible à la santé du consommateur et à la société ;
- les antidotes aux effets nocifs des drogues
entraînant la dépendance ainsi que les meilleures
méthodes pour traiter et réhabiliter les toxicomanes et
les pharmacodépendants ;
- à l'aide d'enquêtes épidémiologiques, la
distribution de la consommation des principales drogues
entraînant la dépendance, suivant les modes statistiques
de l'épidémiologie contemporaine ;
- sur les bases de ces données scientifiques, un
enseignement destiné à la formation des personnels
chargés de la prévention, du traitement et de la
réhabilitation des sujets pharmacodépendants et
toxicomanes.
Article L3411-5
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 92
II Journal Officiel du 22 décembre 2006)
Les centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie peuvent délivrer les
médicaments correspondant strictement à leurs missions,
dans les conditions fixées par décret.
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