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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier
: Dispositions s'appliquant à toute préparation
Article L1341-1
(Ordonnance nº 2001-321 du 11 avril 2001 art. 2
Journal Officiel du 14 avril 2001)
Les centres antipoison, définis à l'article L. 6141-4, et
l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 ont accès à la
composition de toute préparation dans l'exercice de leurs
missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'en
prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande
d'ordre médical destinée au traitement des affections induites
par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toutes
préparations doivent fournir leur composition aux centres
antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article
L. 1341-2 dès qu'ils en reçoivent la demande.
Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations
concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme
agréé mentionné à l'article L. 1342-1.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toute
substance et préparation doivent, en outre, déclarer sans délai
au centre antipoison désigné par arrêté du ministre chargé de la
santé les cas d'intoxication humaine induits par cette substance
ou préparation dont ils ont connaissance.
Article L1341-2
Les compositions recueillies par les
centres antipoison sont transmises, dans des conditions assurant
leur confidentialité, à l'organisme agréé mentionné à l'article
L. 1342-1 chargé de centraliser ces informations.
Article L1341-3
Un décret en Conseil d'Etat définit le
contenu de l'information transmise aux centres antipoison ou au
centre agréé et les conditions dans lesquelles ce dernier
fournit les informations et les personnes qui y ont accès, de
façon à assurer leur confidentialité.
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