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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Eaux potables
Article L1321-1
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 56
Journal Officiel du 11 août 2004)
Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de
l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre
gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la
glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau
est propre à la consommation.
L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour
la préparation et la conservation de toutes denrées et
marchandises destinées à l'alimentation humaine est
interdite.
Article L1321-2
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 57, art.
59 I Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 23 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
En vue d'assurer la protection de la qualité des
eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des
travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation
des collectivités humaines mentionné à l'article
L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du
point de prélèvement un périmètre de protection
immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine
propriété, un périmètre de protection rapprochée à
l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés
toutes sortes d'installations , travaux, activités,
dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de
nature à nuire directement ou indirectement à la qualité
des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection
éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés
les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages,
aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus
mentionnés.
Lorsque les conditions hydrologiques et
hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la
préservation de la qualité de l'eau par des mesures de
protection limitées au voisinage immédiat du captage,
l'acte portant déclaration d'utilité publique peut
n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate.
Lorsque des terrains situés dans un périmètre de
protection immédiate appartiennent à une collectivité
publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir
les terrains visée au premier alinéa par l'établissement
d'une convention de gestion entre la ou les
collectivités publiques propriétaires et l'établissement
public de coopération intercommunale ou la collectivité
publique responsable du captage.
Toutefois, pour les points de prélèvement existant à
la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une
protection naturelle permettant d'assurer efficacement
la préservation de la qualité des eaux, l'autorité
administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter
de la publication de la loi nº 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique pour instituer
les périmètres de protection immédiate.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des
travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation
des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne
les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages,
aménagement ou occupation des sols existant à la date de
sa publication, les délais dans lesquels il doit être
satisfait aux conditions prévues par le présent article
et ses règlements d'application.
Les servitudes afférentes aux périmètres de
protection ne font pas l'objet d'une publication aux
hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les
mesures de publicité de l'acte portant déclaration
d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment
les conditions dans lesquelles les propriétaires sont
individuellement informés des servitudes portant sur
leurs terrains.
Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent,
dans les mêmes conditions, les périmètres de protection
autour des points de prélèvement existants et peuvent
déterminer des périmètres de protection autour des
ouvrages d'adduction à écoulement libre et des
réservoirs enterrés.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les
collectivités publiques qui ont acquis des terrains
situés à l'intérieur des périmètres de protection
rapprochée de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors
de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux
visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur
ces terrains, prescrire au preneur des modes
d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la
ressource en eau.
Par dérogation au titre Ier du livre IV du code
rural, le tribunal administratif est seul compétent pour
régler les litiges concernant les baux renouvelés en
application de l'alinéa précédent.
Dans les périmètres de protection rapprochée de
prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer le droit de préemption
urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1
du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la
commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale responsable de la production d'eau
destinée à la consommation humaine dans les conditions
prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.
Article L1321-2-1
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 58 I Journal Officiel du 11 août 2004)
Lorsqu'une ou des collectivités territoriales sont
alimentées en eau destinée à la consommation humaine par
des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes
privées et ne relevant pas d'une délégation de service
public, l'autorité administrative peut déclarer
d'utilité publique à la demande de la personne privée,
et après avis conforme de la majorité des collectivités
alimentées en eau au regard des populations desservies,
la détermination des périmètres de protection rapprochée
autour du point de prélèvement dans les conditions qui
sont définies au premier alinéa de l'article L. 1321-2.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux prélèvements
existants au 1er janvier 2004.
Les interdictions, les réglementations et autres
effets des dispositions des précédents alinéas cessent
de s'appliquer de plein droit dès lors que le point de
prélèvement n'alimente plus en totalité le service
public de distribution d'eau destinée à la consommation
humaine.
Article L1321-3
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 58 II
Journal Officiel du 11 août 2004)
Les indemnités qui peuvent être dues aux
propriétaires ou occupants de terrains compris dans un
périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de
mesures prises pour assurer la protection de cette eau,
sont fixées selon les règles applicables en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont
dues à raison de l'instauration d'un périmètre de
protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1,
celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.
Article L1321-4
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 60
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 51 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
I. - Toute personne publique ou privée responsable
d'une production ou d'une distribution d'eau au public,
en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que
ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux
intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable
d'une distribution privée autorisée en application de
l'article L. 1321-7 est tenue de :
1º Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de
cette production ou de cette distribution, notamment au
point de pompage en ce qui concerne les dérivés
mercuriels ;
2º Se soumettre au contrôle sanitaire ;
3º Prendre toutes mesures correctives nécessaires en
vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les
consommateurs en cas de risque sanitaire ;
4º N'employer que des produits et procédés de
traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des
installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la
qualité de l'eau distribuée ;
5º Respecter les règles de conception et d'hygiène
applicables aux installations de production et de
distribution ;
6º Se soumettre aux règles de restriction ou
d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer
l'information et les conseils aux consommateurs dans des
délais proportionnés au risque sanitaire.
II. - En cas de risque grave pour la santé publique
ayant pour origine une installation intérieure ne
distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le
propriétaire de cette installation doit, sur injonction
du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour
faire cesser le risque constaté et notamment rendre
l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le
délai qui lui est imparti.
III. - Conformément à l'article 3 de la directive
98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine,
le 2º du I du présent article ne s'applique pas aux eaux
destinées à la consommation humaine provenant d'une
source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes
par jour en moyenne ou approvisionnant moins de
cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans
le cadre d'une activité commerciale ou publique.
Article L1321-5
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 61
Journal Officiel du 11 août 2004)
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 52 I
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine, qui relève de la compétence de
l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des
analyses d'eau réalisés par les services du représentant
de l'Etat dans le département ou un laboratoire agréé
par le ministre chargé de la santé et choisi par le
représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci est chargé de l'organisation du contrôle
sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des
laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la
personne responsable du marché.
Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé
de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et
analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la
personne publique ou privée responsable de la production
ou de la distribution d'eau.
Article L1321-6
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 62
Journal Officiel du 11 août 2004)
En cas de condamnation du délégataire par application
des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre
chargé de la santé peut, après avoir entendu le
délégataire et demandé l'avis de la collectivité
territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil
de la santé publique, prononcer la déchéance de la
délégation, sauf recours devant la juridiction
administrative.
Article L1321-7
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 63
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 55 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à
autorisation de l'autorité administrative compétente
l'utilisation de l'eau en vue de la consommation
humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle,
pour :
1º La production ;
2º La distribution par un réseau public ou privé, à
l'exception de la distribution à l'usage d'une famille
mentionnée au 3º du II et de la distribution par des
réseaux particuliers alimentés par un réseau de
distribution public ;
3º Le conditionnement.
II. - Sont soumises à déclaration auprès de
l'autorité administrative compétente :
1º L'extension ou la modification d'installations
collectives de distribution qui ne modifient pas de
façon notable les conditions de l'autorisation prévue
au I ;
2º La distribution par des réseaux particuliers
alimentés par un réseau de distribution public qui
peuvent présenter un risque pour la santé publique ;
3º L'utilisation d'eau en vue de la consommation
humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions
prévues à l'article L. 2224-9 du code général des
collectivités territoriales.
Article L1321-8
Sont interdites les amenées par
canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation
humaine à l'exception de celles qui, existant au
30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux
d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à
la consommation.
Article L1321-9
Les données sur la qualité de
l'eau destinée à l'alimentation humaine et, notamment
les résultats des analyses réalisées dans le cadre du
contrôle sanitaire et les analyses réalisées chez les
particuliers sont publiques et communicables aux tiers.
Le représentant de l'Etat dans le département est
tenu de communiquer régulièrement aux maires les données
relatives à la qualité de l'eau distribuée, en des
termes simples et compréhensibles pour tous les usagers.
Les données relatives à la qualité de l'eau
distribuée font l'objet d'un affichage en mairie et de
toutes autres mesures de publicité appropriées dans des
conditions fixées par décret.
Article L1321-10
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 64
Journal Officiel du 11 août 2004)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre à
l'exception de l'article L. 1321-9, et notamment celles
relatives au contrôle de leur exécution et les
conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle
sanitaire sont à la charge de la personne publique ou
privée responsable de la production ou de la
distribution ou de l'entreprise alimentaire ou de
conditionnement concernée.
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