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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Etat
Article L111-1
I. - L'Etat assure ou contrôle, en
liaison avec toutes les parties intéressées,
l'organisation des formations conduisant aux différentes
professions des activités physiques et sportives et la
délivrance des diplômes correspondants.
Il concourt à la formation des cadres sportifs
spécialisés dans l'encadrement des activités physiques
et sportives des personnes handicapées.
II. - L'Etat exerce la tutelle des fédérations
sportives.
Il veille au respect des lois et règlements en
vigueur par les fédérations sportives.
III. - Il peut conclure avec les collectivités
territoriales des conventions portant sur des concours
particuliers dans le domaine des activités physiques et
sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de
la loi nº 92-125 du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la République.
Article L111-2
Le schéma de services collectifs
du sport, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de
la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, définit
les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux
services, aux équipements, aux espaces, sites et
itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur
l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le
schéma de services collectifs des espaces naturels et
ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens.
A cette fin, il identifie des territoires
d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble des
moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution des
pratiques et les besoins en formation.
Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à
vocation nationale et internationale et guide la mise en
place des services et équipements structurants. Il offre
un cadre de référence pour une meilleure utilisation des
moyens publics et des équipements sportifs.
Il favorise la coordination des différents services
publics impliqués dans le développement des pratiques
sportives en relation avec les politiques de
développement local, économique, touristique et
culturel.
Il assure l'information du public sur les services,
les équipements et les pratiques sportives en s'appuyant
sur les réseaux existants et l'usage des nouvelles
technologies de l'information et de la communication.
Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités
territoriales intéressées et les associations sportives
qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte
des objectifs du schéma.
Article L111-3
Outre les officiers et agents de
police judiciaire agissant conformément aux dispositions
du code de procédure pénale, les fonctionnaires relevant
du ministre chargé des sports habilités à cet effet par
le même ministre et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher
et constater par procès-verbal les infractions prévues
par les dispositions du présent code à l'exception de
celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. 241-5 et
L. 322-8.
Les fonctionnaires relevant du ministre chargé des
sports mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux
établissements mentionnés à l'article L. 322-2 en vue de
rechercher et de constater les infractions, demander la
communication de tout document professionnel et en
prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place,
les renseignements et justifications. Les fonctionnaires
ne peuvent accéder à ces établissements que pendant
leurs heures d'ouverture au public et, s'ils ne sont pas
ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils
ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de
domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement
informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième
alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche
des infractions.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire
et sont transmis au procureur de la République dans les
cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est
également remise à l'intéressé.
Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à
l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents
mentionnés au présent article est puni de 7 500 euros
d'amende et d'un an d'emprisonnement.
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