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CODE DU
SPORT
(Partie Législative)
Chapitre Ier
: Formation aux professions du sport
Article L211-1
Les établissements publics de formation
relevant de l'Etat assurent la formation initiale des personnes
qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités
physiques et sportives et contribuent à leur formation continue.
Toutefois, la formation des personnels des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics s'effectue
conformément aux dispositions statutaires qui leur sont
applicables.
Article L211-2
Les fédérations sportives agréées assurent
la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles
peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements
publics de formation mentionnés à l'article L. 211-1.
Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre
rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux
conditions prévues à l'article L. 212-1.
Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre
bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts
lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation,
soit par validation des expériences acquises.
Article L211-3
Les fédérations agréées assurent, dans des
conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation
et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs
disciplines.
Article L211-4
Les centres de formation relevant d'une
association sportive ou d'une société sportive sont agréés par
l'autorité administrative, sur proposition de la fédération
délégataire compétente et après avis de la Commission nationale
du sport de haut niveau.
Article L211-5
L'accès à une formation dispensée par un
centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est
subordonné à la conclusion d'une convention entre le
bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et
l'association ou la société sportive.
La convention détermine la durée, le niveau et les modalités
de la formation.
Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend
exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle
il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans
l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont
relève le centre, un contrat de travail défini au 3º de
l'article L. 122-1-1 du code du travail, dont la durée ne peut
excéder trois ans.
Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de
contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une
aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les
conditions prévues par la convention.
Les stipulations de la convention sont déterminées pour
chaque discipline sportive dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types.
Article L211-6
Les stages destinés à la formation des
éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement
des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent
être organisés conformément aux dispositions du livre IX du code
du travail.
Article L211-7
Les programmes de formation des
professions des activités physiques et sportives comprennent un
enseignement sur le sport pour les handicapés.
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