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CHAPITRE Ier HOTELS 

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Chapitre Ier

Hôtels

Section 1

Autorisation d'exploitation
 


D. 311-1

Les règles relatives aux autorisations d'exploitation commerciale de certains établissements hôteliers sont fixées par les articles 18-1, 18-2 et 19 à 23-2 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial.
 


Section 2

Rapports entre bailleurs et locataires

des immeubles affectés à l'hôtellerie
 


R. 311-2

Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-2, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.

D. 311-3

Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :

- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;

- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;

- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.

Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel.

Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

R. 311-4

La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet.

A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-3 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.

Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.

La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande.

L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable.

Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable.
 


Section 3

Classement
 


D. 311-5

L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.

R. 311-6

Les hôtels sont répartis en catégories selon des modalités fixées par arrêté.

Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.

D. 311-7

Les établissements d'hébergement définis à l'article D. 311-5 sont répartis dans l'une des catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement, à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile.

R. 311-8

La qualité d'hôtel de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.

La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé l'établissement.

D. 311-9

La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté.

R. 311-10

Les établissements classés comme hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté.

R. 311-11

Les exploitants des hôtels classés ou non en application de l'article R. 311-6 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.

R. 311-12

Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.

D. 311-13

Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 313-1.

R. 311-14

Les modalités d'application des dispositions des articles de la présente section sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du tourisme et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'outre-mer.

Toutefois, les modalités d'application de l'article R. 311-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et celles des articles R. 311-6 à R. 311-10 par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

D. 311-15

Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les hôtels admettent la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet.
 


Section 4

Sanctions
 


R. 311-16

Le préfet peut prononcer le déclassement ou la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.

Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet.

R. 311-17

Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 311-15 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.

R. 311-18

Les sanctions prévues aux articles R. 311-16 et R. 311-17 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

R. 311-19

Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.
 


Section 5

Responsabilité des hôteliers
 


La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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