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Chapitre Ier
Hôtels
Section 1
Autorisation d'exploitation
D. 311-1
Les règles relatives aux autorisations d'exploitation commerciale de certains
établissements hôteliers sont fixées par les articles 18-1, 18-2 et 19 à 23-2 du
décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation
commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains
établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement
commercial.
Section 2
Rapports entre bailleurs et locataires
des immeubles affectés à l'hôtellerie
R. 311-2
Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut
d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux
d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-2, lorsque ces travaux
affectent le gros oeuvre de l'immeuble.
D. 311-3
Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :
- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative
désignés par arrêté préfectoral ;
- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de
l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de
l'hôtellerie le plus représentatif ;
- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet
sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus
représentative.
Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété
d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être
exploitants d'un hôtel.
Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le
remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
R. 311-4
La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au préfet.
A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces
prévues à l'article L. 311-3 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette
notification et tous mémoires complémentaires.
Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme
l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze
jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point
de vue.
La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour
l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de
réception de la demande.
L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels
l'avis de la commission est favorable.
Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut
avis favorable.
Section 3
Classement
D. 311-5
L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui
offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de
passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la
semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut
comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en
permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel
saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou
plusieurs périodes.
R. 311-6
Les hôtels sont répartis en catégories selon des modalités fixées par arrêté.
Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité
doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun
document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à
créer une équivoque à cet égard.
D. 311-7
Les établissements d'hébergement définis à l'article D. 311-5 sont répartis dans
l'une des catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort
de l'établissement, à l'exception de la première catégorie des hôtels de
tourisme qui ne comporte pas d'étoile.
R. 311-8
La qualité d'hôtel de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont
l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et
dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité
et de compétence professionnelle.
La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée
au préfet du département où est installé l'établissement.
D. 311-9
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la
commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par
arrêté.
R. 311-10
Les établissements classés comme hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur
leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de
distribution sont fixées par arrêté.
R. 311-11
Les exploitants des hôtels classés ou non en application de l'article R. 311-6
doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une
note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le
double pendant un an.
R. 311-12
Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements
relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la
publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux
bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de
restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne
les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.
D. 311-13
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère
spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique
sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R.
3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 313-1.
R. 311-14
Les modalités d'application des dispositions des articles de la présente section
sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des
finances, du ministre chargé du tourisme et, s'il y a lieu, du ministre chargé
de l'outre-mer.
Toutefois, les modalités d'application de l'article R. 311-11 sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et celles des articles
R. 311-6 à R. 311-10 par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du
ministre chargé de l'outre-mer.
D. 311-15
Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur
classement, les hôtels admettent la visite des agents des administrations de
l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par
décision du préfet.
Section 4
Sanctions
R. 311-16
Le préfet peut prononcer le déclassement ou la radiation de la liste des
établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de
l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation
cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité
et de compétence professionnelle.
Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au
préfet.
R. 311-17
Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 311-15 entraîne la
radiation de la liste des établissements classés de tourisme.
R. 311-18
Les sanctions prévues aux articles R. 311-16 et R. 311-17 ne peuvent être
prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures
envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
R. 311-19
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet
d'un recours gracieux, la commission départementale ou le Conseil national du
tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants
intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.
Section 5
Responsabilité des hôteliers
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
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