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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Chapitre 1er : La région
Article L131-1
Dans le cadre de ses compétences
en matière de planification, la région définit les
objectifs à moyen terme du développement touristique
régional.
Le schéma régional de développement du tourisme et
des loisirs prévu à l'article L. 131-7 fixe les
modalités et les conditions de mise en oeuvre des
objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment
en matière de financement.
Des conventions entre les collectivités territoriales
concernées définissent, d'une part, les actions
contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le
plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en
oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.
Article L131-2
Le conseil régional assure le
recueil, le traitement et la diffusion des données
relatives à l'activité touristique dans la région.
Il coordonne, dans la région, les initiatives
publiques et privées dans les domaines du développement,
de la promotion et de l'information touristiques.
Article L131-3
Il est créé dans chaque région un
comité régional du tourisme.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, il peut être exceptionnellement
maintenu :
1º Plusieurs comités régionaux du tourisme dans les
régions comptant plus d'un comité régional du tourisme
au 13 janvier 1987 ;
2º Un comité régional du tourisme commun à deux
régions, lorsqu'un tel comité existe à cette même date.
Dans ce cas, les deux conseils régionaux exercent
conjointement les attributions dévolues au conseil
régional par le présent chapitre.
Article L131-4
Le conseil régional fixe le
statut, les principes d'organisation et la composition
du comité régional du tourisme.
Le comité comprend notamment des délégués du conseil
régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil
général, ainsi que des membres représentant :
1º Les organismes consulaires ;
2º Chaque comité départemental du tourisme ou
organisme assimilé ;
3º Les offices de tourisme et les syndicats
d'initiative ;
4º Les professions du tourisme, du thermalisme et des
loisirs ;
5º Les associations de tourisme et de loisirs ;
6º Les communes touristiques ou leurs groupements.
Article L131-5
Les actions de promotion sur les
marchés étrangers sont coordonnées par le comité
régional du tourisme et par le comité départemental du
tourisme mentionné à l'article L. 132-2.
Article L131-6
Les comités régionaux du tourisme
peuvent s'associer pour entreprendre des actions
touristiques d'intérêt interrégional, national ou
international.
Article L131-7
A la demande du conseil régional,
le comité régional du tourisme élabore le schéma
régional de développement du tourisme et des loisirs qui
est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional,
après consultation du comité économique et social
régional ainsi que des comités départementaux du
tourisme et organismes assimilés.
Article L131-8
Le conseil régional confie tout ou
partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme
de la région au comité régional du tourisme, notamment
dans le domaine des études, de la planification, de
l'aménagement et de l'équipement, des aides aux
hébergements, des assistances techniques à la
commercialisation ainsi que de la formation
professionnelle. Le comité régional du tourisme assure
le suivi des actions ainsi engagées.
Le comité régional du tourisme réalise les actions de
promotion touristique de la région en France et à
l'étranger.
Article L131-9
Les ressources du comité régional
du tourisme peuvent comprendre notamment :
1º Des subventions et contributions de toute nature
de l'Etat, des régions, des départements, des communes
et de leurs groupements ;
2º Des participations de tous autres organismes
intéressés ainsi que des personnes privées ;
3º Des redevances pour services rendus ;
4º Des dons et legs.
Article L131-10
Le comité régional du tourisme
soumet annuellement son rapport financier au conseil
régional siégeant en séance plénière.
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