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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Limitation du nombre des débits de
boissons
Article L3331-1
Les débits de boissons à consommer
sur place sont répartis en quatre catégories selon
l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
1º La licence de 1re catégorie, dite « licence de
boissons sans alcool », ne comporte l'autorisation de
vente à consommer sur place que pour les boissons du
premier groupe ;
2º La licence de 2e catégorie, dite « licence de
boissons fermentées », comporte l'autorisation de vendre
pour consommer sur place les boissons des deux premiers
groupes ;
3º La licence de 3e catégorie, dite « licence
restreinte », comporte l'autorisation de vendre pour
consommer sur place les boissons des trois premiers
groupes ;
4º La licence de 4e catégorie dite « grande licence »
ou « licence de plein exercice », comporte
l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes
les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure
autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième
groupe.
Article L3331-2
Les restaurants qui ne sont pas
titulaires d'une licence de débit de boissons à
consommer sur place doivent être pourvus de l'une des
deux catégories de licence ci-après :
1º La « petite licence restaurant » qui permet de
vendre les boissons des deux premiers groupes pour les
consommer sur place, mais seulement à l'occasion des
principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
2º La « licence restaurant » proprement dite qui
permet de vendre pour consommer sur place toutes les
boissons dont la consommation est autorisée, mais
seulement à l'occasion des principaux repas et comme
accessoires de la nourriture.
Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni
aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et
L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application
des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 et
L. 3335-9.
Article L3331-3
Les établissements titulaires
d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de
restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons
correspondant à la catégorie de leur licence.
Les autres débits de boissons à emporter sont
répartis en deux catégories, selon l'étendue de la
licence dont ils sont assortis :
1º La « petite licence à emporter » comporte
l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des
deux premiers groupes ;
2º La « licence à emporter » proprement dite comporte
l'autorisation de vendre pour emporter toutes les
boissons dont la vente est autorisée.
Article L3331-4
La distribution de boissons par le
moyen d'appareils automatiques permettant la
consommation immédiate est considérée comme une vente à
consommer sur place.
Article L3331-5
Le nombre des débits de boissons
de 1re catégorie n'est soumis à aucune limitation.
Article L3331-6
Le propriétaire d'un local donné à
bail ne peut, nonobstant toute convention contraire,
même antérieurement conclue, s'opposer à la
transformation, réalisée par le locataire ou le
cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de
3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 1re ou de 2e
catégorie, soit en un autre commerce, à la condition
toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble,
ses habitants ou le voisinage, des inconvénients
supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds
supprimé.
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications
envisagées, informer le propriétaire, par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception.
L'adaptation du contrat de bail aux conditions
d'exploitation nouvelles est, à défaut d'accord entre
les parties, effectuée dans les conditions prévues pour
les baux de locaux à usage commercial.
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