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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Article L321-1
Les associations, les sociétés et
les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de
leur activité des garanties d'assurance couvrant leur
responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés
ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les
licenciés et les pratiquants sont considérés comme des
tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et
juges, dans l'exercice de leurs activités.
Article L321-2
Le fait, pour le responsable d'une
association sportive, de ne pas souscrire les garanties
d'assurance dans les conditions prévues à l'article
L. 321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une
amende de 7 500 euros.
Article L321-3
La souscription d'un contrat
d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de
la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire.
L'attestation d'assurance doit être présentée à toute
demande des autorités chargées de la police de cette
activité.
Article L321-4
Les associations et les
fédérations sportives sont tenues d'informer leurs
adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un
contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages
corporels auxquels leur pratique sportive peut les
exposer.
Article L321-5
Les fédérations sportives agréées
peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance
visant à garantir les associations affiliées et leurs
licenciés dans les conditions prévues aux articles
L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-10.
Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à
la concurrence. Article L321-6
Lorsque la fédération agréée à
laquelle est affiliée l'association sportive propose aux
membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une
licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif
d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est
tenue :
1º De formuler cette proposition dans un document,
distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne
le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas
obligatoire et indique que l'adhérent au contrat
collectif peut en outre souscrire des garanties
individuelles complémentaires ;
2º De joindre à ce document une notice établie par
l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article
L. 141-4 du code des assurances.
Article L321-7
Sans préjudice des autres
dispositions du présent chapitre, l'exploitation d'un
établissement mentionné à l'article L. 322-2 est
subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un
contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile,
celle des enseignants mentionnés à l'article L. 212-1 et
de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes
habituellement ou occasionnellement admises dans
l'établissement pour y exercer les activités qui y sont
enseignées.
Article L321-8
Le fait d'exploiter un
établissement mentionné à l'article L. 322-2 sans
souscrire les garanties d'assurance prévues à l'article
L. 321-7 est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende.
Article L321-9
Un décret fixe les modalités
d'application du présent chapitre et notamment les
modalités de contrôle.
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