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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier
: Peines applicables
Article L3421-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 48 I Journal Officiel du 7
mars 2007)
L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées
comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de
3750 euros d'amende.
Les personnes coupables de ce délit encourent également, à
titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage
de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du
code pénal.
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre,
maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des
fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au
personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à
la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise
extérieure.
Article L3421-2
Dans le cas prévu par l'article L. 3421-1,
les tribunaux ordonnent la confiscation des substances ou
plantes saisies.
Cette confiscation ne peut toutefois être prononcée lorsque
le délit a été constaté dans une officine pharmaceutique si le
délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le
propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que
la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.
Article L3421-3
Les dispositions de l'article 706-33 du
code de procédure pénale et du premier alinéa de
l'article 222-49 du code pénal sont applicables en cas de
poursuites pour le délit prévu par l'article L. 3421-1.
Article L3421-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 48 I Journal Officiel du 7
mars 2007)
La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à
l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39
du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été
suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un
jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie
d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les
effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une
provocation directe et est commis dans des établissements
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de
l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci,
aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par
voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables.
Les personnes coupables des délits prévus par le présent
article encourent également la peine complémentaire d'obligation
d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
Article L3421-5
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 48 I
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers
de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous la responsabilité
de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police
judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1º de
l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités, aux
fins de rechercher et de constater le délit prévu au troisième
alinéa de l'article L. 3421-1 du présent code, à entrer dans les
lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre,
maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances,
sauf s'ils constituent un domicile, en vue de :
1º Contrôler l'identité des personnes présentes, pour
déterminer celles relevant des dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 3421-1 ;
2º Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur
encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de
dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.
Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou
lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les
subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de
police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'usage de produits
stupéfiants.
Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au
moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques.
Les modalités de conservation des échantillons prélevés sont
définies par décret.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites,
présentées aux personnes intéressées à leur demande et précisent
qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction prévue au
troisième alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont
prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux
où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et
heures de chaque intervention.
Les mesures prises en application du présent article font
l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.
Article L3421-6
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 48 I
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
par l'article L. 3421-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 euros d'amende.
Article L3421-7
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 48 I
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les personnes physiques coupables des délits prévus au
troisième alinéa de l'article L. 3421-1 et à l'article L. 3421-6
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension pour une durée de trois ans au plus du
permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de
plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures ;
cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être
assortie du sursis, même partiellement ;
2º L'annulation du permis de conduire ou du titre de conduite
des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux
intérieures avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis ou d'un nouveau titre de conduite pendant trois
ans au plus ;
3º La peine de travail d'intérêt général selon les modalités
prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5º L'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer une profession ayant trait au
transport ;
6º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de
conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
7º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
8º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
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