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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Politique de santé publique
Article L1411-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 34 I
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 2 Journal Officiel du 11
août 2004)
La Nation définit sa politique de santé selon des
objectifs pluriannuels.
La détermination de ces objectifs, la conception des
plans, des actions et des programmes de santé mis en
oeuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de
cette politique relèvent de la responsabilité de l'Etat.
La politique de santé publique concerne :
1º La surveillance et l'observation de l'état de
santé de la population et de ses déterminants ;
2º La lutte contre les épidémies ;
3º La prévention des maladies, des traumatismes et
des incapacités ;
4º L'amélioration de l'état de santé de la population
et de la qualité de vie des personnes malades,
handicapées et des personnes dépendantes ;
5º L'information et l'éducation à la santé de la
population et l'organisation de débats publics sur les
questions de santé et de risques sanitaires ;
6º L'identification et la réduction des risques
éventuels pour la santé liés à des facteurs
d'environnement et des conditions de travail, de
transport, d'alimentation ou de consommation de produits
et de services susceptibles de l'altérer ;
7º La réduction des inégalités de santé, par la
promotion de la santé, par le développement de l'accès
aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du
territoire ;
8º La qualité et la sécurité des soins et des
produits de santé ;
9º L'organisation du système de santé et sa capacité
à répondre aux besoins de prévention et de prise en
charge des maladies et handicaps ;
10º La démographie des professions de santé.
Article L1411-1-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 34 II
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 2 Journal Officiel du 11
août 2004)
L'accès à la prévention et aux soins des populations
fragilisées constitue un objectif prioritaire de la
politique de santé.
Les programmes de santé publique mis en oeuvre par
l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et
les organismes d'assurance maladie prennent en compte
les difficultés spécifiques des populations fragilisées.
Article L1411-2
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 82
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 2 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 8 I Journal Officiel
du 12 février 2005)
La loi définit tous les cinq ans les objectifs de la
politique de santé publique.
A cette fin, le Gouvernement précise, dans un rapport
annexé au projet de loi, les objectifs de sa politique
et les principaux plans d'action qu'il entend mettre en
oeuvre.
Ce rapport s'appuie sur un rapport d'analyse des
problèmes de santé de la population et des facteurs
susceptibles de l'influencer, établi par le Haut Conseil
de la santé publique, qui propose des objectifs
quantifiés en vue d'améliorer l'état de santé de la
population. Le rapport établi par le Haut Conseil de la
santé publique dresse notamment un état des inégalités
socioprofessionnelles et des disparités géographiques
quant aux problèmes de santé. Il précise les moyens
spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant pour
permettre aux personnes handicapées de bénéficier
pleinement des plans d'action.
La mise en oeuvre de cette loi et des programmes de
santé qui précisent son application est suivie
annuellement et évaluée tous les cinq ans. Elle peut à
tout moment faire l'objet d'une évaluation globale ou
partielle par l'Office parlementaire d'évaluation des
politiques de santé.
Article L1411-3
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 35 I
Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 5
septembre 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 2 Journal Officiel du 11
août 2004)
La Conférence nationale de santé, organisme
consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé,
a pour objet de permettre la concertation sur les
questions de santé. Elle est consultée par le
Gouvernement lors de la préparation du projet de loi
définissant les objectifs de la politique de santé
publique mentionnés à l'article L. 1411-2. Elle élabore
notamment, sur la base des rapports établis par les
conférences régionales de santé, un rapport annuel
adressé au ministre chargé de la santé et rendu public,
sur le respect des droits des usagers du système de
santé. Elle formule des avis et propositions au
Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend
mettre en oeuvre. Elle formule également des avis ou
propositions en vue d'améliorer le système de santé
publique. Elle contribue à l'organisation de débats
publics sur ces mêmes questions. Ses avis sont rendus
publics.
La Conférence nationale de santé, dont la composition
et les modalités de fonctionnement sont fixées par
décret, comprend notamment des représentants des malades
et des usagers du système de santé, des représentants
des professionnels de santé et des établissements de
santé ou d'autres structures de soins ou de prévention,
des représentants des industries des produits de santé,
des représentants des organismes d'assurance maladie
obligatoire et complémentaire, des représentants des
conférences régionales de santé, des représentants
d'organismes de recherche ainsi que des personnalités
qualifiées.
Article L1411-4
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 2
Journal Officiel du 11 août 2004)
Le Haut Conseil de la santé publique a pour
missions :
1º De contribuer à la définition des objectifs
pluriannuels de santé publique, notamment en établissant
le rapport mentionné à l'article L. 1411-2, d'évaluer la
réalisation des objectifs nationaux de santé publique et
de contribuer au suivi annuel de la mise en oeuvre de la
loi prévue à l'article L. 1411-2 ;
2º De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec
les agences sanitaires, l'expertise nécessaire à la
gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception
et à l' évaluation des politiques et stratégies de
prévention et de sécurité sanitaire ;
3º De fournir aux pouvoirs publics des réflexions
prospectives et des conseils sur les questions de santé
publique.
Il peut être consulté par les ministres intéressés,
par les présidents des commissions compétentes du
Parlement et par le président de l'Office parlementaire
d'évaluation des politiques de santé sur toute question
relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à
la performance du système de santé.
Article L1411-5
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 37
Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 5
septembre 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 2 Journal Officiel du 11
août 2004)
Le Haut Conseil de la santé publique comprend des
membres de droit et des personnalités qualifiées.
Le président du Haut Conseil de la santé publique est
élu par ses membres.
Article L1411-6
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 122 I
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 10 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 8 II Journal Officiel
du 12 février 2005)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 60 IV Journal
Officiel du 22 décembre 2006)
Sans préjudice des compétences des départements
prévues à l'article L. 2111-2, des programmes de santé
destinés à éviter l'apparition, le développement ou
l'aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés
par arrêté du ministre chargé de la santé et de la
sécurité sociale et, en tant que de besoin, des
ministres intéressés.
Dans le cadre de ce programme sont prévus des
consultations médicales périodiques de prévention et des
examens de dépistage, dont la liste est fixée, après
avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté du
ministre chargé de la santé, ainsi que des actions
d'information et d'éducation pour la santé.
Les personnes handicapées bénéficient de
consultations médicales de prévention supplémentaires
spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale
qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de
l'évolution des innovations thérapeutiques et
technologiques pour la réduction de leur incapacité. La
périodicité et la forme des consultations sont définies
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les équipes médicales expertes responsables de ces
consultations peuvent être consultées par les équipes
pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 du
code de l'action sociale et des familles, dans le cadre
de l'élaboration des plans personnalisés de compensation
prévus à l'article L. 114-1-1 du même code.
Article L1411-7
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 10 Journal Officiel du 11 août 2004)
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de
la protection sociale précisent, en tant que de besoin,
notamment :
1º L'objet des consultations de prévention et des
examens de dépistage mentionnés à l'article L. 1411-6 ;
2º Le cas échéant, l'équipement requis pour procéder
à certains de ces examens et les modalités techniques de
leur réalisation ;
3º Les conditions de mise en oeuvre de ces
consultations, de ces examens et de l'information du
patient ;
4º Les conditions de transmission des informations
nécessaires à l'évaluation du dispositif.
Article L1411-8
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 10 Journal Officiel du 11 août 2004)
Tout professionnel de santé, quel que soit son mode
d'exercice, les établissements de santé et les
établissements médico-sociaux et tous autres organismes
de soins ou de prévention peuvent, dans les limites
fixées par les dispositions législatives et
réglementaires, concourir à la réalisation de tout ou
partie des programmes de santé mentionnés à l'article
L. 1411-6. Les services de santé au travail, de santé
scolaire et universitaire et de protection maternelle et
infantile concourent, en tant que de besoin, à la
réalisation de ces programmes.
Les modalités de participation des professionnels de
santé libéraux à la mise en oeuvre de ces programmes
sont régies par des contrats de santé publique prévus
aux articles L. 162-12-19 et L. 162-12-20 du code de la
sécurité sociale.
A des fins de suivi statistique et épidémiologique de
la santé de la population, les médecins qui réalisent
les consultations médicales périodiques de prévention et
les examens de dépistage prévus à l'article L. 1411-6
transmettent au ministre chargé de la santé ou aux
services désignés à cet effet par le préfet de région,
dans des conditions fixées par arrêté pris après avis du
Conseil national de l'information statistique et de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1º Des données agrégées ;
2º Des données personnelles, dont certaines de santé,
ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni l'adresse
détaillée. Pour ces données, l'arrêté précise les
modalités de fixation des échantillons ainsi que les
garanties de confidentialité apportées lors de la
transmission des données. La transmission de ces données
se fait dans le respect des règles relatives au secret
professionnel.
Les informations transmises en application du présent
article et permettant l'identification des personnes
physiques auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire
l'objet d'aucune communication de la part du service
bénéficiaire de la transmission et sont détruites après
utilisation.
Article L1411-9
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 10 Journal Officiel du 11 août 2004)
Les modalités de participation de l'Etat, des
organismes d'assurance maladie, des collectivités
territoriales des organismes publics et privés qui
concourent à la mise en oeuvre des programmes de
prévention aux différents échelons territoriaux font
l'objet d'une convention entre les parties.
Article L1411-10
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 3 I Journal Officiel du 11 août 2004)
Le représentant de l'Etat dans la région, dans la
collectivité territoriale de Corse et à
Saint-Pierre-et-Miquelon définit les modalités de mise
en oeuvre des objectifs et des plans nationaux en tenant
compte des spécificités régionales.
Article L1411-11
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 3 I Journal Officiel du 11 août 2004)
En vue de la réalisation des objectifs nationaux, le
représentant de l'Etat arrête, après avis de la
conférence régionale de santé mentionnée à l'article
L. 1411-12, un plan régional de santé publique. Ce plan
comporte un ensemble coordonné de programmes et
d'actions pluriannuels dans la région et notamment un
programme régional pour l'accès à la prévention et aux
soins des personnes les plus démunies, un programme de
prévention des risques liés à l'environnement général et
au travail et un programme de santé scolaire et
d'éducation à la santé ; il tient compte du droit pour
les personnes détenues, même dans le cas où elles se
trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en
application des articles 723 et 723-7 du code de
procédure pénale, d'accéder aux dispositifs mis en
oeuvre en application de l'article L. 6112-1 du présent
code.
Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à
l'article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce
plan.
Le plan régional de santé publique ainsi que les
programmes définis par la région font l'objet d'une
évaluation.
Le représentant de l'Etat dans la région, dans la
collectivité territoriale de Corse et à
Saint-Pierre-et-Miquelon met en oeuvre le plan régional
de santé publique et dispose, à cet effet, du groupement
régional de santé publique mentionné à l'article
L. 1411-14. Il peut également, par voie de convention,
faire appel à tout organisme compétent pour mettre en
oeuvre des actions particulières.
Article L1411-12
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 3 I Journal Officiel du 11 août 2004)
Dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse, une conférence régionale ou
territoriale de santé a pour mission de contribuer à la
définition et à l'évaluation des objectifs régionaux de
santé publique.
Lors de l'élaboration du plan régional de santé
publique, elle est consultée par le représentant de
l'Etat et formule des avis et propositions sur les
programmes qui le composent.
Elle est tenue régulièrement informée de leur état
d'avancement ainsi que des évaluations qui en sont
faites.
Elle procède également à l'évaluation des conditions
dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits
des personnes malades et des usagers du système de
santé. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport
spécifique qui est transmis à la Conférence nationale de
santé.
Ses avis sont rendus publics.
Article L1411-13
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 3 I Journal Officiel du 11 août 2004)
La conférence régionale de santé élit son président
en son sein. Elle comprend notamment des représentants
des collectivités territoriales, des organismes
d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des
malades et des usagers du système de santé, des
professionnels du champ sanitaire et social, des
institutions et établissements sanitaires et sociaux, de
l'observatoire régional de la santé, des représentants
du comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale, des représentants des comités régionaux
d'éducation pour la santé ainsi que des personnalités
qualifiées.
Les membres de cette conférence sont nommés par
arrêté du représentant de l'Etat.
Article L1411-14
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 8 Journal Officiel du 11 août 2004)
Dans chaque région, dans la collectivité territoriale
de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un groupement
régional ou territorial de santé publique a pour mission
de mettre en oeuvre les programmes de santé contenus
dans le plan régional de santé publique mentionné à
l'article L. 1411-11 en se fondant notamment sur
l'observation de la santé dans la région.
Il peut être chargé d'assurer ou de contribuer à la
mise en oeuvre des actions particulières de la région
selon des modalités fixées par convention.
Un décret peut conférer à certains groupements une
compétence interrégionale.
Article L1411-15
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 8 Journal Officiel du 11 août 2004)
Le groupement régional ou territorial de santé
publique est une personne morale de droit public dotée
de l'autonomie administrative et financière, constitué
sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre :
1º L'Etat et des établissements publics de l' Etat
intervenant dans le domaine de la santé publique,
notamment l'Institut de veille sanitaire et l'Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé ;
2º L'agence régionale de l'hospitalisation ;
3º La région, la collectivité territoriale de Corse,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les départements, communes ou
groupements de communes, lorsqu'ils souhaitent
participer aux actions du groupement ;
4º L'union régionale des caisses d'assurance maladie
et la caisse régionale d'assurance maladie, ou, dans les
départements d'outre-mer, la caisse générale de sécurité
sociale, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de
prévoyance sociale.
La convention constitutive de ce groupement doit être
conforme à une convention type définie par décret.
Article L1411-16
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 8 Journal Officiel du 11 août 2004)
Le groupement est administré par un conseil
d'administration composé de représentants de ses membres
constitutifs et de personnalités nommées à raison de
leurs compétences. Ce conseil est présidé par le
représentant de l'Etat dans la région. L'Etat dispose de
la moitié des voix au conseil d'administration.
Le conseil d'administration arrête le programme
d'actions permettant la mise en oeuvre du plan régional
de santé publique et délibère sur l'admission et
l'exclusion de membres, la modification de la convention
constitutive, le budget, les comptes, le rapport annuel
d'activité.
Le directeur du groupement est désigné par le
représentant de l'Etat dans la région. Le groupement
peut, pour remplir les missions qui lui sont dévolues,
employer des contractuels de droit privé.
Il rend compte périodiquement de son activité à la
conférence régionale de santé mentionnée à
l'article L. 1411-12.
Les délibérations portant sur le budget et le compte
financier du groupement ne deviennent définitives
qu'après l'approbation expresse du représentant de
l'Etat dans la région.
Article L1411-17
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 8 Journal Officiel du 11 août 2004)
Les ressources du groupement comprennent
obligatoirement :
1º Une subvention de l'Etat ;
2º Une dotation de l'assurance maladie dont les
modalités de fixation et de versement sont précisées par
voie réglementaire.
Article L1411-18
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 8 Journal Officiel du 11 août 2004)
Les programmes mis en oeuvre par l'Etat, les
groupements régionaux de santé publique, les
collectivités territoriales et les organismes
d'assurance maladie prennent en compte les difficultés
particulières des personnes les plus démunies et des
personnes les plus vulnérables.
Article L1411-19
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 8 Journal Officiel du 11 août 2004)
Les modalités d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
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