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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Répression de l'ivresse publique
Article L3341-1
Une personne trouvée en état
d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés,
cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de
police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou
dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à
ce qu'elle ait recouvré la raison.
Article L3341-2
Une affiche rappelant les
dispositions du présent titre est placée à la porte de
toutes les mairies et dans la salle principale de tous
cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un
exemplaire en est adressé à cet effet à tous les maires,
cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.
Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté
des ministres chargés de l'économie et des finances, de
l'intérieur et de la santé.
Article L3341-3
Les affiches sont revêtues d'une
marque extérieure et mises à la disposition des
débitants de boissons.
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