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Chapitre Ier
Résidences de tourisme
Section 1
Dispositions générales
D. 321-1
La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé,
faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est
constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés,
disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une
occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui
n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services
communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou
morale.
D. 321-2
La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des
immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le
régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé
défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution
d'immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de
copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6
janvier 1986 prévoient expressément :
1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives
que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce
type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins
70 % des chambres ou appartements meublés qui ne saurait être inférieure à neuf
ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant
bénéficier d'une réservation prioritaire ;
2° Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule
personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux
copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.
Section 2
Classement
D. 321-3
Les résidences de tourisme définies à l'article D. 321-1 sont réparties dans
l'une des catégories indiquées par arrêté et exprimées par un nombre d'étoiles
croissant avec le confort de l'établissement.
Aucun établissement ne peut prétendre au classement dans une de ces catégories
s'il ne répond à toutes les caractéristiques précisées par arrêté.
Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de
tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité
touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet
égard.
D. 321-4
Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur
classement, les résidences de tourisme admettent la visite des agents des
administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre
administration, habilités par décision du préfet.
D. 321-5
Les résidences de tourisme classées signalent leur classement par l'affichage
d'un panonceau correspondant.
D. 321-6
La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée
au préfet du département où est installé l'établissement.
D. 321-7
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la
commission départementale de l'action touristique dans des conditions définies
par arrêté.
Section 3
Sanctions
R. 321-8
Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet, pour défaut ou insuffisance
grave d'entretien de l'immeuble et des installations, et, d'une façon générale,
lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes
d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet
de département.
R. 321-9
Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 321-4 entraîne la radiation
de la liste des établissements classés de tourisme.
R. 321-10
Les sanctions prévues aux articles R. 321-8 et R. 321-9 ne peuvent être
prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures
envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
R. 321-11
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet
d'un recours gracieux, la commission départementale de l'action touristique ou
le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté :
les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.
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