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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des
agglomérations
Article L1331-1
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46, art. 67 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de
collecte disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle
ces immeubles ont accès soit directement, soit par
l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de
passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à
compter de la mise en service du réseau public de
collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories
d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé
par le représentant de l'Etat dans le département, peut
accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent
excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de
l'obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise
en service du réseau public de collecte et le
raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai
accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des
propriétaires des immeubles raccordables une somme
équivalente à la redevance instituée en application de
l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités
territoriales.
La commune peut fixer des prescriptions techniques
pour la réalisation des raccordements des immeubles au
réseau public de collecte des eaux usées et des eaux
pluviales.
Article L1331-1-1
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre
2006 art. 46 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de
collecte des eaux usées sont équipés d'une installation
d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait
régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une
personne agréée par le représentant de l'Etat dans le
département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles
abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la
réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser
d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à
une installation d'épuration industrielle ou agricole,
sous réserve d'une convention entre la commune et le
propriétaire définissant les conditions, notamment
financières, de raccordement de ces effluents privés.
II. - La commune délivre au propriétaire de
l'installation d'assainissement non collectif le
document résultant du contrôle prévu au III de l'article
L. 2224-8 du code général des collectivités
territoriales.
En cas de non-conformité de son installation
d'assainissement non collectif à la réglementation en
vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux
prescrits par le document établi à l'issue du contrôle,
dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation.
Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent
les vidanges et prennent en charge le transport et
l'élimination des matières extraites, les modalités
d'entretien des installations d'assainissement non
collectif et les modalités de vérification de la
conformité et de réalisation des diagnostics sont
définies par un arrêté des ministres chargés de
l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du
logement.
Article L1331-2
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
Lors de la construction d'un nouveau réseau public de
collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de
collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les
eaux usées d'origine domestique, la commune peut
exécuter d'office les parties des branchements situées
sous la voie publique, jusque et y compris le regard le
plus proche des limites du domaine public.
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise
en service du réseau public de collecte, la commune peut
se charger, à la demande des propriétaires, de
l'exécution de la partie des branchements mentionnés à
l'alinéa précédent.
Ces parties de branchements sont incorporées au
réseau public, propriété de la commune qui en assure
désormais l'entretien et en contrôle la conformité.
La commune est autorisée à se faire rembourser par
les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses
entraînées par ces travaux, diminuées des subventions
éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais
généraux, suivant des modalités à fixer par délibération
du conseil municipal.
Article L1331-3
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Dans le cas où le raccordement se fait par
l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des
dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13 du code
de la voirie relatives à l'assainissement d'office et au
classement d'office des voies privées de Paris, les
dépenses des travaux entrepris par la commune pour
l'exécution de la partie publique des branchements,
telle qu'elle est définie à l'article L. 1331-2, sont
remboursées par les propriétaires, soit de la voie
privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à
raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux,
dans les conditions fixées au dernier alinéa de
l'article L. 1331-2.
Article L1331-4
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à
la partie publique du branchement sont à la charge
exclusive des propriétaires et doivent être réalisés
dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils
doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par
les propriétaires. La commune en contrôle la qualité
d'exécution et peut également contrôler leur maintien en
bon état de fonctionnement.
Article L1331-5
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Dès l'établissement du branchement, les fosses et
autres installations de même nature sont mises hors
d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par
les soins et aux frais du propriétaire.
Article L1331-6
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
Faute par le propriétaire de respecter les
obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-4
et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure,
procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux
travaux indispensables.
Article L1331-7
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
Les propriétaires des immeubles édifiés
postérieurement à la mise en service du réseau public de
collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés
peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte
de l'économie par eux réalisée en évitant une
installation d'évacuation ou d'épuration individuelle
réglementaire, à verser une participation s'élevant au
maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une
telle installation.
Une délibération du conseil municipal détermine les
conditions de perception de cette participation.
Article L1331-8
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux
obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7,
il est astreint au paiement d'une somme au moins
équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service
public d'assainissement si son immeuble avait été
raccordé au réseau ou équipé d'une installation
d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut
être majorée dans une proportion fixée par le conseil
municipal dans la limite de 100 %.
Article L1331-9
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
Les sommes dues par le propriétaire en vertu des
articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8
sont recouvrées comme en matière de contributions
directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en
matière de contributions directes.
Article L1331-10
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques
dans le réseau public de collecte doit être
préalablement autorisé par le maire ou le président de
l'établissement public compétent en matière de collecte
à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des
maires des communes membres lui ont été transférés dans
les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code
général des collectivités territoriales, après avis
délivré par la personne publique en charge du transport
et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement
des boues en aval, si cette collectivité est différente.
Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de
deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des
informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans
le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus
de quatre mois après la date de réception de cette
demande vaut rejet de celle-ci.
L'autorisation prévue au premier alinéa fixe
notamment sa durée, les caractéristiques que doivent
présenter les eaux usées pour être déversées et les
conditions de surveillance du déversement.
Toute modification ultérieure dans la nature ou la
quantité des eaux usées déversées dans le réseau est
autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues
au premier alinéa.
L'autorisation peut être subordonnée à la
participation de l'auteur du déversement aux dépenses
d'investissement entraînées par la réception de ces
eaux.
Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux
redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code
général des collectivités territoriales et aux sommes
pouvant être dues par les intéressés au titre des
articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et
L. 1331-8 du présent code.
Article L1331-11
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
Les agents du service d'assainissement ont accès aux
propriétés privées :
1º Pour l'application des articles L. 1331-4 et
L. 1331-6 ;
2º Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou
au diagnostic des installations d'assainissement non
collectif en application de l'article L. 2224-8 du code
général des collectivités territoriales ;
3º Pour procéder, à la demande du propriétaire, à
l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de
réalisation des installations d'assainissement non
collectif, si la commune assure leur prise en charge ;
4º Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux
usées autres que domestiques.
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des
missions visées aux 1º, 2º et 3º du présent article,
l'occupant est astreint au paiement de la somme définie
à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par
cet article.
Article L1331-11-1
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre
2006 art. 46 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2013)
Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à
usage d'habitation non raccordé au réseau public de
collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du
contrôle des installations d'assainissement non
collectif effectué dans les conditions prévues au II de
l'article L. 1331-1-1 du présent code est joint au
dossier de diagnostic technique prévu aux articles
L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de
l'habitation.
Article L1331-12
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Les dispositions des articles L. 1331-1 à L. 1331-11
sont applicables aux collectivités territoriales et à
leurs établissements publics soumis à une législation
spéciale ayant le même objet.
Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas a pu
décider, par délibération intervenue avant le
31 décembre 1958, que ces dispositions n'étaient pas
applicables à la collectivité intéressée. Cette décision
peut être abrogée à toute époque.
Article L1331-13
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 10 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Dans les communes mentionnées à l'article L. 321-2 du
code de l'environnement, les zones d'urbanisation future
ne peuvent être urbanisées que sous réserve de
l'existence ou du début de réalisation d'un équipement
de traitement et d'évacuation des effluents des futurs
constructions, installations et aménagements,
conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II du
code de l'environnement.
A défaut, elles ne peuvent être urbanisées que si le
règlement de la zone précise que les autorisations
d'occupation du sol ne pourront être délivrées pour les
constructions, installations ou aménagements
susceptibles d'être à l'origine d'effluents que sous
réserve de la mise en place d'un dispositif
d'assainissement autonome adapté au milieu et à la
quantité des effluents.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables à la délivrance des autorisations relatives
à l'ouverture de terrains au camping et au stationnement
des caravanes.
Article L1331-15
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
Les immeubles et installations existants destinés à
un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à
autorisation ou à déclaration au titre des articles
L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de
l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de
traitement des effluents autres que domestiques, adapté
à l'importance et à la nature de l'activité et assurant
une protection satisfaisante du milieu naturel.
Article L1331-16
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Abrogé par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 101 III
Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er
janvier 2008)
Le département peut mettre à la disposition des
communes ou de leurs groupements une expertise du
fonctionnement des dispositifs d'épuration et
d'assainissement publics.
Ce service d'assistance technique aux stations
d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel
sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils
participent à son financement.
Article L1331-17
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
177 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(inséré par Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2
I Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Lorsque pendant trois années consécutives le nombre
des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la
mortalité moyenne de la France, le représentant de
l'Etat dans le département est tenu de charger la
commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires
de la commune.
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la
commune nécessite des travaux d'assainissement,
notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de
bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les
eaux usées y restent stagnantes, le représentant de
l'Etat dans le département, après une mise en demeure à
la commune, non suivie d'effet, invite la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques à délibérer sur
l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le
maire est mis en demeure de présenter ses observations
devant la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques.
En cas d'avis de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques contraire à l'exécution des
travaux ou de réclamation de la part de la commune, le
représentant de l'Etat dans le département transmet la
délibération du conseil au ministre chargé de la santé
qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Haut
Conseil de la santé publique de France. Celui-ci procède
à une enquête dont les résultats sont affichés dans la
commune. Sur les avis de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques et du Haut Conseil de la
santé publique, le représentant de l'Etat dans le
département met la commune en demeure de dresser le
projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui
suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne
s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois
mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution
des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces
travaux et détermine les conditions d'exécution.
Le conseil général statue, dans les conditions
prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 du code
général des collectivités territoriales, sur la
participation du département aux dépenses des travaux
ci-dessus spécifiés.
Article L1331-22
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
177 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(inséré par Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2
II Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues
d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à
disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou
onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis
les locaux à disposition de faire cesser cette situation
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a
mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le
relogement des occupants dans les conditions prévues par
l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les
dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
Article L1331-23
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
177 2º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 III Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins
d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur
suroccupation. Le préfet met en demeure la personne qui
a mis les locaux à disposition dans de telles conditions
de faire cesser cette situation dans un délai qu'il
fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a
mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le
relogement des occupants affectés par l'exécution de
cette mise en demeure dans les conditions prévues au II
de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les
dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
Article L1331-24
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 III Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou
installations présente un danger pour la santé ou la
sécurité de leurs occupants, le préfet, après avis de la
commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou
technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis
ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui
en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux
prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par l'injonction.
Si l'injonction est assortie d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant
mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer
l'hébergement ou le relogement des occupants dans les
conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même
code ; à défaut, les dispositions de l'article
L. 521-3-2 sont applicables.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai
fixé, le préfet prend, aux frais de la personne à
laquelle elle a été faite, toutes mesures nécessaires
pour ce faire. La créance de la collectivité publique
est recouvrée comme en matière de contributions
directes.
Article L1331-25
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 I Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 IV Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le préfet
peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations
utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet
objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de
sécurité.
L'arrêté du préfet est pris après avis de la
commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques
à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat est invité à présenter
ses observations, et après délibération du conseil
municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de
l'établissement public.
Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne.
Les dispositions des I et III de l'article
L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1 et L. 1331-28-2,
du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30
sont applicables.
Article L1331-26
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
168 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 V Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non,
attenant ou non à la voie publique, un groupe
d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue,
soit par lui-même, soit par les conditions dans
lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la
santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi
d'un rapport motivé du directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ou, par application du
troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du
service communal d'hygiène et de santé concluant à
l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la
commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
à donner son avis dans le délai de deux mois :
1º Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2º Sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée
d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique
d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa
résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Le directeur départemental de la santé et de l'action
sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit
de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de logement et
d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire
ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles
concernés.
Le maire de la commune ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, à
l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit
fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec
l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils
figurent au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de
faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou
d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou
d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L1331-26-1
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005
art. 2 VI Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26
fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la
sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité
de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire,
ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de
prendre les mesures propres à faire cesser ce danger
dans un délai qu'il fixe.
Si l'exécution des mesures prescrites par cette mise
en demeure rend les locaux temporairement inhabitables,
les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du
code de la construction et de l'habitation sont
applicables.
Le préfet procède au constat des mesures prises en
exécution de la mise en demeure.
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées
dans le délai imparti, le préfet procède à leur
exécution d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des
mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au
danger imminent, a réalisé des travaux permettant de
mettre fin à toute insalubrité, le préfet en prend acte.
Article L1331-27
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
169 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 I Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils
figurent au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la
tenue de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont
de produire dans ce délai leurs observations. Il avise
également, dans la mesure où ils sont connus, les
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux,
les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou
à la jouissance en propriété des locaux, les occupants
et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des
personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir
les identifier, la notification les concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la
commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente
jours avant la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne
concerne que les parties communes d'un immeuble en
copropriété, l'invitation à la réunion de la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques est valablement
faite au seul syndicat des copropriétaires.
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est
tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de
la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la
commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble.
Toute personne justifiant de l'une des qualités
mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande,
entendue par la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques et appelée aux visites et constatations
des lieux. Elle peut se faire représenter par un
mandataire.
Au cas où la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques émet un avis contraire aux conclusions du
rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le préfet
peut transmettre le dossier au ministre chargé de la
santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé
publique qui émet son avis dans les deux mois de sa
saisine, lequel se substitue à celui de la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance
2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance
2005-727 2005-06-30 art. 3.
Article L1331-28
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
171 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 I Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 VII Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut
à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet
déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable,
prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas
échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la
commission, la date d'effet de cette interdiction, qui
ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également
ordonner la démolition de l'immeuble.
Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour
empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à
mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être
décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat.
Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution
d'office.
II. - Lorsque la commission ou le haut conseil
conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le
préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai
imparti pour leur réalisation sur avis de la commission
ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu,
l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant,
d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les
travaux nécessaires pour supprimer le risque
d'intoxication par le plomb prévus par l'article
L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments
d'équipement nécessaires pour assurer la salubrité d'un
local à usage d'habitation, définis par référence aux
caractéristiques du logement décent.
La personne tenue d'exécuter ces mesures peut se
libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à
réhabilitation. Elle peut également conclure un bail
emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement
d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou
débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et
d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants.
Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans
les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté
d'insalubrité.
III. - Lorsque le préfet prononce une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les
lieux, son arrêté précise la date à laquelle le
propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement
doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou
d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à
l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la
construction et de l'habitation.
Article L1331-28-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
172 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 VIII
Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux
personnes visées au premier alinéa de l'article
L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent
que les parties communes d'un immeuble en copropriété,
la notification aux copropriétaires est valablement
faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en
informer dans les plus brefs délais l'ensemble des
copropriétaires.
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de
pouvoir identifier les personnes visées au premier
alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est
valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la
mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur
la façade de l'immeuble.
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la
commune, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
logement ou d'urbanisme, au procureur de la République,
aux organismes payeurs des allocations de logement et de
l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de
l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de
solidarité pour le logement du département.
A la diligence du préfet et aux frais du
propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la
conservation des hypothèques ou au livre foncier dont
dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L1331-28-2
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
172 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 IX Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité les rendent temporairement
inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le
relogement ou l'hébergement des occupants dans les
conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de
la construction et de l'habitation.
II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la
date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise
en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis
aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation.
A compter de la notification de l'arrêté
d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni
loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce
soit.
III. - Si, à l'expiration du délai imparti par
l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne
sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou
l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter
l'offre de relogement prévue par le II de l'article
L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
préfet peut exercer cette action aux frais du
propriétaire.
Article L1331-28-3
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
172 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 IX Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
L'exécution des mesures destinées à remédier à
l'insalubrité ainsi que leur conformité aux
prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de
l'article L. 1331-28 sont constatées par le préfet, qui
prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le
cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser
les lieux.
Lorsque des travaux justifiant la levée de
l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont
réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été
déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la
fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la
mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les
lieux.
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du
propriétaire, à la conservation des hypothèques ou au
livre foncier.
Article L1331-29
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
173 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 160 Journal Officiel du
18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 IX Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative
peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter
les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des
occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition
prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme
des référés rendue à sa demande.
II. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au
II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité
d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai
imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les
conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les
réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en
demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être
exécutées d'office.
III. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant
sur les parties communes d'un immeuble en copropriété
résulte de la défaillance de certains copropriétaires,
la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour
les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée
générale des copropriétaires. La collectivité publique
est alors subrogée dans les droits et actions du
syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
IV. - Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à
défaut, le préfet est l'autorité administrative
compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites
dans les cas visés aux I, II et III. Dans ce cas, la
commune assure l'avance des frais si le maire réalise
d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être
recouvrées par la commune sont mises à la charge de
l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors
subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
Article L1331-30
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
174 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 IX Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
(Ordonnance nº 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 I Journal
Officiel du 12 janvier 2007)
I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue
au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs
d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les
articles L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et
L. 1331-29, elle agit en lieu et place des
propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article
L. 1334-4 sont applicables.
II. - La créance de la collectivité publique
résultant des frais d'exécution d'office, du paiement
des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire
défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des
frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le
relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée
comme en matière de contributions directes.
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le
titre de recouvrement est adressé à chaque
copropriétaire pour la fraction de créance dont il est
redevable.
Article L1331-31
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
175 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 IX Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1º Les conditions dans lesquelles sont instituées,
recouvrées et affectées les sommes mentionnées à
l'article L. 1331-8 ;
2º En tant que de besoin, les conditions
d'application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30.
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