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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique
Article L3221-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 93
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 6 I Journal
Officiel du 6 septembre 2003)
La lutte contre les maladies mentales comporte des
actions de prévention, de diagnostic, de soins, de
réadaptation et de réinsertion sociale.
A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre
des territoires de santé mentionnés à l'article
L. 6121-2 et dans les conditions prévues à l'article
L. 6121-1 :
1º Les secteurs psychiatriques rattachés aux
établissements de santé publics ou privés assurant le
service public hospitalier, ainsi qu'à toute personne de
droit public ou privé ayant passé avec le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation une convention
précisant les objectifs poursuivis, les catégories de
bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas
échéant, les relations avec les autres organismes
agissant dans le domaine de la santé mentale ;
2º Les établissements de santé privés, selon des
modalités définies par voie réglementaire.
Article L3221-2
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003
art. 6 II Journal Officiel du 6 septembre 2003)
Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique
préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un
établissement, une association de soins, de prévention,
de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie
par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, peut être constituée,
regroupant notamment des patients, des personnels
hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou
morales.
Le médecin responsable de la démarche thérapeutique
est le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein
de l'association.
Une convention est signée entre l'établissement et
l'association. Elle précise les modalités de mise à
disposition par l'établissement d'équipements, de moyens
matériels et financiers et les conditions de leur
utilisation par l'association.
Elle indique les conditions dans lesquelles le
personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement
et aux activités de l'association.
L'association rend annuellement compte par écrit à
l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des
moyens mis à sa disposition.
Article L3221-3
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003
art. 6 III Journal Officiel du 6 septembre 2003)
Dans le domaine de la santé mentale, des modalités
particulières de concertation régionale entre les
représentants de l'Etat, de l'agence régionale de
l'hospitalisation, des collectivités territoriales, des
caisses d'assurance maladie, des établissements de santé
publics et privés, des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, des professionnels de la
santé mentale et des usagers sont définies par voie
réglementaire.
Article L3221-4
Chaque établissement assurant le
service public hospitalier et participant à la lutte
contre les maladies mentales est responsable de celle-ci
dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés.
Il met à la disposition de la population, dans ces
secteurs, des services et des équipements de prévention,
de diagnostic, de soins, de réadaptation et de
réinsertion sociale. Ces services exercent leurs
activités non seulement à l'intérieur de l'établissement
mais aussi en dehors de celui-ci.
Article L3221-5
Les biens, meubles et immeubles
affectés aux services publics de lutte contre les
maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs
activités sont mis à la disposition des établissements
mentionnés à l'article L. 3221-4, assurant le service
public hospitalier et désignés par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article L3221-6
Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin
par décret en Conseil d'Etat.
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