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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Services de l'Etat
Article L1421-1
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 59 II
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 22 Journal Officiel du 5
mars 2002)
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les
médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs
des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du
génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et
les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de
leurs compétences respectives, l'application des règles
générales d'hygiène et des lois et règlements relatifs
aux droits des personnes malades et des usagers du
système de santé, à la protection des personnes en
matière de recherche biomédicale et de médecine
génétique, au don et à l'utilisation des éléments et
produits du corps humain, à la prévention des risques
sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la
consommation humaine, à la prévention des risques liés à
certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques, à
la santé de la famille, de la mère et de l'enfant, à la
lutte contre les maladies ou dépendances, aux
professions de santé, aux produits de santé, ainsi
qu'aux établissements de santé, laboratoires d'analyses
de biologie médicale et autres services de santé.
Ils peuvent être assistés par des experts désignés
par l'autorité compétente et procéder à des inspections
conjointes avec des agents appartenant à d'autres
services de l'Etat et de ses établissements publics.
Article L1421-2
(Ordonnance nº 2001-313 du 11 avril 2001 art.
16 Journal Officiel du 14 avril 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 82 Journal Officiel du 11
août 2004)
Pour l'exercice de leurs missions, les agents
mentionnés à l'article L. 1421-1 ont accès, lorsqu'ils
sont à usage professionnel, aux locaux, lieux,
installations, moyens de transport, à l'exclusion des
domiciles et de la partie des locaux servant de
domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les
dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder
qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de
ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou
lorsqu'une activité est en cours.
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent
être exercées en application de l'article L. 1425-1
lorsque cet accès leur est refusé, ils peuvent demander
au président du tribunal de grande instance ou au juge
délégué à y être autorisés par lui.
Le tribunal de grande instance compétent est celui
dans le ressort duquel sont situés les lieux mentionnés
au premier alinéa du présent article.
Le président du tribunal de grande instance ou le
magistrat délégué par lui est saisi sans forme par
l'agent habilité.
La demande précise les locaux, lieux, installations
ou moyens de transport auxquels l'accès est refusé. Elle
comporte tous les éléments de nature à justifier cet
accès.
Le président du tribunal de grande instance ou le
magistrat délégué par lui statue immédiatement par
ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux,
installations et moyens de transport, à l'exclusion des
domiciles et de la partie des locaux servant de
domicile, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et
la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.
La visite s'effectue sous le contrôle du président du
tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par
lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur
place pendant l'intervention et, à tout moment, décider
la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée à la personne responsable
des locaux, lieux, installations ou moyens de transport,
soit sur place au moment de la visite contre récépissé,
soit, en son absence, après la visite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à
titre provisoire.
Article L1421-3
Les agents mentionnés à l'article
L. 1421-1 peuvent demander communication de tous
documents nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions, quel qu'en soit le support, et en prendre
copie, prélever des échantillons, recueillir, sur place
ou sur convocation, tout renseignement ou toute
justification nécessaire. Les échantillons sont analysés
par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ou par un
laboratoire désigné par l'autorité compétente. Pour les
opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès
aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander
la transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du
contrôle.
Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à
toutes données médicales individuelles nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions dans le respect des
dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
Article L1421-3-1
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 24 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les membres des commissions et conseils siégeant
auprès des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice des peines
prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part
ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils
ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
Ils sont tenus au secret et à la discrétion
professionnelle dans les mêmes conditions que celles
définies à l'article 26 du titre Ier du statut général
des fonctionnaires.
A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en
fonction, ils adressent aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale une déclaration
mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les
entreprises, établissements ou organismes dont les
dossiers pourraient être soumis à l'instance dans
laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés ou
organismes de conseil intervenant dans ces secteurs.
Cette déclaration est rendue publique et est actualisée
à leur initiative dès qu'une modification intervient
concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont
noués.
Article L1421-3-2
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002
art. 28 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'interdiction prévue par le premier alinéa de
l'article L. 4113-6 est applicable aux membres des
commissions consultatives placées auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi
qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux
travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour
les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer les
avantages cités dans cet alinéa à ces membres et à ces
personnes.
Les membres des commissions et les personnes
mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13.
En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Article L1421-4
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 83
Journal Officiel du 11 août 2004)
Le contrôle administratif et technique des règles
d'hygiène relève :
1º De la compétence du maire pour les règles
générales d'hygiène fixées, en application du
chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les
habitations, leurs abords et dépendances ;
2º De la compétence de l'Etat dans les autres
domaines sous réserve des compétences reconnues aux
autorités municipales par des dispositions spécifiques
du présent code ou du code général des collectivités
territoriales.
Article L1421-5
Les pouvoirs conférés dans le
domaine sanitaire par les lois aux directeurs
départementaux des affaires sanitaires et sociales et
aux médecins inspecteurs départementaux de santé
publique sont exercés par le représentant de l'Etat dans
la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, dans les matières couvertes par le secret
médical, ces pouvoirs sont exercés par un médecin
désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L1421-6
Les modalités d'application des
dispositions du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
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