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CODE DU
SPORT
(Partie Législative)
Chapitre Ier
: Sport de haut niveau Article L221-1
La Commission nationale du sport de haut
niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité
national olympique et sportif français et des collectivités
territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées
parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de
haut niveau. Elle a pour mission :
1º De déterminer, après avis des fédérations sportives
délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque
discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et
juge sportif de haut niveau ;
2º De définir les critères de sélection des sportifs aux
compétitions organisées sous la responsabilité du Comité
international olympique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Article L221-2
Le ministre chargé des sports arrête, au
vu des propositions des fédérations et après avis de la
Commission nationale du sport de haut niveau, la liste des
sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de
haut niveau.
Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs
Espoirs et celle des partenaires d'entraînement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Article L221-3
Les sportifs de haut niveau figurant sur
la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2
peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'Etat,
des collectivités territoriales, de leurs établissements publics
ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans
remplir les conditions de diplôme exigées des candidats.
Article L221-4
Les limites d'âge supérieures fixées pour
l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des
collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs
de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 221-2.
Les candidats n'ayant plus la qualité de sportif de haut
niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à
la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 221-2. Cette durée ne peut excéder
cinq ans.
Article L221-5
Le statut particulier du corps des
professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois
réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à
l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la
liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Les
candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un concours de
sélection spécifique.
Article L221-6
Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de
haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut
bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste
des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi
visant à faciliter sa formation et la préparation de concours
d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet
sur la durée du contrat.
Article L221-7
S'il est agent de l'Etat ou d'une
collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le
sportif, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur la
liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2
bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer
à des compétitions sportives, de conditions particulières
d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article L221-8
Le ministre chargé des sports peut, après
avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une
convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut
niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a
également pour objet de définir les droits et devoirs de ce
sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions
d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à
des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa
promotion professionnelle. Les conditions de reclassement du
sportif à l'expiration de la convention sont également
précisées.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel sont informés des conditions d'application de la
convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et
ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de
l'entreprise.
Article L221-9
Les règles relatives à la préparation des
élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau dans les
établissements d'enseignement du second degré sont fixées par
l'article L. 331-6 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
« Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second
degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation
des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau. »
Article L221-10
Les sportifs de haut niveau poursuivant
des études dans un établissement d'enseignement supérieur
bénéficient des dispositions de l'article L. 611-4 du code de
l'éducation, ci-après reproduit :
« Art. L. 611-4. - Les établissements d'enseignement
supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre
leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans
l'organisation et le déroulement de leurs études.
« Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils
possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements
de formation ou de perfectionnement, dans les conditions
définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à
L. 613-5 >>>.
Article L221-11
Un décret pris après avis de la Commission
nationale du sport de haut niveau précise les droits et
obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et
des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :
1º Les conditions d'accès aux formations aménagées définies
en liaison avec les ministères compétents ;
2º Les modalités d'insertion professionnelle ;
3º La participation à des manifestations d'intérêt général.
Article L221-12
Le décret prévu à l'article L. 221-11
précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut
niveau figurant sur les listes établies dans les conditions
fixées à l'article L. 221-2.
Article L221-13
Les fonds attribués aux sportifs de haut
niveau inscrits sur une liste mentionnée à l'article L. 221-2 du
présent code, en vue de financer leur formation professionnelle
au sens du livre IX du code du travail, dans le cadre de stages
agréés par l'Etat, dans la perspective d'une insertion ou d'une
conversion professionnelle, sont assimilés à des frais
professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale. La déduction effective est subordonnée à la
production de pièces justificatives.
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