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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Sports de nature
Article L311-1
Les sports de nature s'exercent
dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui
peuvent comprendre des voies, des terrains et des
souterrains du domaine public ou privé des collectivités
publiques ou appartenant à des propriétaires privés,
ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.
Article L311-2
Les fédérations sportives
délégataires ou, à défaut, les fédérations sportives
agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline,
les normes de classement technique, de sécurité et
d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature.
Article L311-3
Le département favorise le
développement maîtrisé des sports de nature. A cette
fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites
et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan
inclut le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du
code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les
conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de
l'urbanisme.
Article L311-4
Le département établit un plan
départemental des itinéraires de randonnée motorisée
dans les conditions prévues à l'article L. 361-2 du code
de l'environnement.
Article L311-5
Le Comité national olympique et
sportif français conclut avec les organismes
gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du
respect de la réglementation propre à chaque espace, des
conventions ayant pour objet de fixer les conditions et
modalités d'accès à ces sites pour les pratiques
sportives en pleine nature compatibles avec les schémas
de services collectifs des espaces naturels et ruraux,
d'une part et du sport, d'autre part.
Article L311-6
Lorsque des travaux sont
susceptibles de porter atteinte, en raison de leur
localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et
itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article
L. 311-3 ainsi qu'à l'exercice des sports de nature qui
sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité
administrative compétente pour l'autorisation des
travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures
d'accompagnement, compensatoires ou correctrices,
nécessaires.
Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
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