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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier
: Vaccinations
Article
L3111-1
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 11 Journal
Officiel du 11 août 2004)
La politique de vaccination est élaborée par le ministre
chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation,
énonce les recommandations nécessaires et rend public le
calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la
santé publique.
Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation
épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques,
suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations
prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1.
Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les
médecins des infirmeries des établissements publics locaux
d'enseignement et des services de médecine préventive et de
promotion de la santé dans les établissements d'enseignement
supérieur, les médecins des services de protection maternelle et
infantile et des autres services de santé dépendant des conseils
généraux ou des communes participent à la mise en oeuvre de la
politique vaccinale.
Article L3111-2
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 11 II Journal
Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 37 II Journal Officiel du
6 mars 2007)
Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par
l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale
reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les
personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la
charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement
responsables de l'exécution de cette mesure, dont la
justification doit être fournie lors de l'admission dans toute
école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité
d'enfants.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont
pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination
antitétanique.
Article L3111-3
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 I Journal
Officiel du 11 août 2004)
La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf
contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de
la santé publique. Les personnes titulaires de l'autorité
parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont
tenues personnellement de l'exécution de cette obligation.
Article L3111-4
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 62, art.
63 Journal Officiel du 20 décembre 2005)
Une personne qui, dans un établissement ou organisme public
ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes
âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des
risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite
B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans
un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être
immunisées contre la fièvre typhoïde.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail,
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, détermine les catégories d'établissements et organismes
concernés.
Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à
l'exercice des professions médicales et des autres professions
de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre
chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer
une part de ses études dans un établissement ou organisme public
ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre
les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les
élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur
inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par
ces vaccinations.
Les conditions de l'immunisation prévue au présent article
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte
tenu, en particulier, des contre-indications médicales.
NOTA : Décret nº 2006-1260 du 14 octobre 2006, art. 1 :
"L'obligation vaccinale contre la grippe prévue à l'article
L. 3111-4 du code de la santé publique est suspendue."
Article L3111-5
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 11 Journal
Officiel du 11 août 2004)
Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions
définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du
médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration
dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Ce
décret fixe également les modalités de transmission à l'Institut
de veille sanitaire des informations nécessaires à l'évaluation
de la politique vaccinale.
Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention
de la vaccination doit y être portée.
Article L3111-6
Le ministre chargé de la santé peut
instituer par arrêté l'obligation de la vaccination
antityphoparatyphoïdique pour toutes les personnes de dix à
trente ans résidant dans les zones de territoires menacées par
une épidémie de fièvres typhoparatyphoïdes.
En même temps que la vaccination antityphoparatyphoïdique, la
vaccination antidiphtérique et antitétanique est pratiquée au
moyen d'un vaccin associé chez toutes les personnes mentionnées
à l'alinéa précédent qui ne peuvent établir, par la production
de leur carnet de vaccination, qu'elles ont déjà bénéficié d'une
ou de l'autre de ces vaccinations.
Les vaccinations prescrites par le présent article sont
pratiquées dans des conditions déterminées par décret.
Article L3111-7
Le ministre chargé de la santé peut
instituer par arrêté l'obligation de la vaccination contre le
typhus exanthématique pour tous les sujets de dix à cinquante
ans et pour toutes catégories de personnes qui résident dans une
région contaminée ou qui, du fait de leur profession, se
trouvent particulièrement menacées.
Article L3111-8
En cas de guerre, de calamité publique,
d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la
revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par
décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne, quel que
soit son âge.
Article L3111-9
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 103 Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 118 Journal Officiel du 11
août 2004)
Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées
conformément au droit commun, la réparation intégrale des
préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire
pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre,
est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la
solidarité nationale.
L'office diligente une expertise et procède à toute
investigation sans que puisse lui être opposé le secret
professionnel.
L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de
décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de
l'office, sur avis conforme d'une commission d'indemnisation.
L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de
préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le
montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses
ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
et plus généralement des prestations et indemnités de toute
nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même
préjudice.
L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut
transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'office
est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la
victime contre les responsables du dommage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
Article L3111-10
Le ministre chargé de la santé s'assure de
l'existence sur le territoire national d'un stock national de
vaccins et de produits pharmaceutiques et biologiques
antivarioliques, ainsi que de lots de semence vaccinale
antivariolique.
Article L3111-11
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 71 Journal
Officiel du 17 août 2004)
Les vaccinations réalisées par les établissements et
organismes habilités dans des conditions définies par décret
sont gratuites.
Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités
en matière de vaccination dans le cadre d'une convention conclue
avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis,
les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le
montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont
la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités
d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant,
les relations avec les autres organismes intervenant dans le
même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette
convention sont gratuites.
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