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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant
des prélèvements
Article L1242-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
(Ordonnance nº 2007-613 du 26 avril 2007 art. 7 II Journal
Officiel du 27 avril 2007)
Les tissus du corps humain ne peuvent être prélevés
en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet par
l'autorité administrative après avis de l'Agence de la
biomédecine.
Les cellules à fins d'administration autologue ou
allogénique ne peuvent être prélevées que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet par
l'autorité administrative après avis de l'Agence de la
biomédecine. Ces mêmes établissements et les
établissements de transfusion sanguine peuvent prélever
des cellules du sang lorsque celles-ci sont destinées à
la préparation des produits cellulaires à finalité
thérapeutique mentionnés au 5º de l'article L. 1221-8.
Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être
prélevées à fins d'administration autologue dans tous
les établissements de santé et par les médecins et les
chirurgiens-dentistes exerçant en dehors des
établissements de santé les catégories de cellules
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de
la santé, sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé et après avis
de l'Agence de la biomédecine, à condition que les
prélèvements soient faits dans le respect des règles de
bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième
alinéas sont délivrées pour une durée de cinq ans. Elles
sont renouvelables.
Cet article ne s'applique pas aux éléments et
produits du corps humain mentionnés à l'article
L. 1211-8.
Article L1242-2
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par
les praticiens effectuant des prélèvements de tissus et
de cellules en vue de don au titre de cette activité.
Article L1242-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment
les conditions techniques, sanitaires et médicales et
les conditions propres à garantir un fonctionnement
conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du
présent livre, que doivent remplir les établissements de
santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des
prélèvements de tissus ou de cellules mentionnés aux
deux premiers alinéas de l'article L. 1242-1.
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