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Chapitre II Autorisation des etablissements effectuant des prelevements 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements

 

 


 

Article L1242-1

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Ordonnance nº 2007-613 du 26 avril 2007 art. 7 II Journal Officiel du 27 avril 2007)

   Les tissus du corps humain ne peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.
   Les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ne peuvent être prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine. Ces mêmes établissements et les établissements de transfusion sanguine peuvent prélever des cellules du sang lorsque celles-ci sont destinées à la préparation des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés au 5º de l'article L. 1221-8.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant en dehors des établissements de santé les catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine, à condition que les prélèvements soient faits dans le respect des règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.
   Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas sont délivrées pour une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables.
   Cet article ne s'applique pas aux éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.


 

 


 

Article L1242-2

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004)

   Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus et de cellules en vue de don au titre de cette activité.


 

 


 

Article L1242-3

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 12 a Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 1242-1.

 

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