|
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Constitution et organisation du corps de
réserve sanitaire
Article L3132-1
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
En vue de répondre aux situations de catastrophe,
d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le
territoire national, il est institué un corps de réserve
sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas
d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis
en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les
services de l'Etat, des collectivités territoriales et
des autres personnes participant à des missions de
sécurité civile. Ce corps de réserve est constitué de
professionnels et anciens professionnels de santé et
d'autres personnes répondant à des conditions
d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de
formation fixées, en tant que de besoin, par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
La réserve sanitaire comprend une réserve
d'intervention et une réserve de renfort.
Les réservistes souscrivent auprès de l'autorité
compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 un contrat
d'engagement à servir dans la réserve sanitaire
d'intervention ou de renfort.
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve
d'intervention peut prévoir l'accomplissement de
missions internationales. Un arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité civile détermine,
en tant que de besoin, les modalités de sélection des
personnes pouvant effectuer de telles missions.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3132-2
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
Les réservistes doivent remplir les conditions
d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3132-3
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
Sauf disposition contraire, les conditions
d'application du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat, et notamment :
1º Les catégories de personnes pouvant entrer dans la
réserve d'intervention et la réserve de renfort
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3132-1 ;
2º Le délai maximum entre la date de cessation
d'activité des anciens professionnels de santé et la
date de début d'activité dans la réserve ;
3º Les conditions de vérification de l'aptitude
médicale des réservistes ;
4º En tant que de besoin, les conditions de formation
ou de perfectionnement auxquelles sont subordonnés
l'entrée et le maintien dans la réserve d'intervention
et de renfort, et notamment pour l'accomplissement de
missions internationales ;
5º La durée et les clauses obligatoires du contrat
d'engagement ;
6º La durée maximale annuelle des missions accomplies
au titre de la réserve.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
|