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Chapitre II Constitution et organisation du corps sanitaire de reserve 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre II : Constitution et organisation du corps de réserve sanitaire

 

 


 

Article L3132-1

 

(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)

   En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué un corps de réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes participant à des missions de sécurité civile. Ce corps de réserve est constitué de professionnels et anciens professionnels de santé et d'autres personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
   La réserve sanitaire comprend une réserve d'intervention et une réserve de renfort.
   Les réservistes souscrivent auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire d'intervention ou de renfort.
   Le contrat d'engagement à servir dans la réserve d'intervention peut prévoir l'accomplissement de missions internationales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile détermine, en tant que de besoin, les modalités de sélection des personnes pouvant effectuer de telles missions.

   NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.


 

 


 

Article L3132-2

 

(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)

   Les réservistes doivent remplir les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.

   NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.


 

 


 

Article L3132-3

 

(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)

   Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
   1º Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve d'intervention et la réserve de renfort mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3132-1 ;
   2º Le délai maximum entre la date de cessation d'activité des anciens professionnels de santé et la date de début d'activité dans la réserve ;
   3º Les conditions de vérification de l'aptitude médicale des réservistes ;
   4º En tant que de besoin, les conditions de formation ou de perfectionnement auxquelles sont subordonnés l'entrée et le maintien dans la réserve d'intervention et de renfort, et notamment pour l'accomplissement de missions internationales ;
   5º La durée et les clauses obligatoires du contrat d'engagement ;
   6º La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve.

   NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.


 

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