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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Débits de boissons
Article L3352-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni de 3750 euros d'amende le fait d'ouvrir :
1º Sous réserve des dispositions prévues à l'article
L. 3335-11, un débit de boissons à consommer sur place
de 2e ou de 3e catégorie dans les communes où le total
des établissements de cette nature et des établissements
de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un
débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre,
selon les modalités de calcul prévues à l'article
L. 3332-1.
Toutefois, ceci ne s'applique pas aux établissements
dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert
réalisé dans les conditions fixées par l'article
L. 3332-11 ;
2º Un nouvel établissement de 4e catégorie, en dehors
des cas prévus par l'article L. 3334-1.
Article L3352-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur
place de 3e ou de 4e catégorie, en dehors des conditions
prévues par le présent titre, est punie de 3750 euros
d'amende.
La fermeture du débit est prononcée par le jugement.
Article L3352-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est punie de 3750 euros d'amende l'ouverture d'un
café, d'un cabaret, d'un débit de boissons à consommer
sur place :
1º Sans faire quinze jours au moins à l'avance et par
écrit la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 ;
2º Sans justifier de la nationalité française ou de
celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
Article L3352-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
1º De procéder à une mutation dans la personne du
propriétaire ou du gérant d'un café ou d'un débit de
boissons vendant à consommer sur place sans que celle-ci
ne soit, quinze jours au moins à l'avance et par écrit,
l'objet d'une déclaration identique à celle requise pour
l'ouverture d'un débit nouveau selon les dispositions de
l'article L. 3332-4 ;
2º De ne pas déclarer deux mois à l'avance toute
translation.
Article L3352-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit,
dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une
foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée
par l'autorité municipale, de boissons autres que celles
des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1,
est punie de 3750 euros d'amende.
Article L3352-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait de ne pas se conformer à une mesure de
fermeture d'établissement ordonnée ou prononcée en
application des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 est
puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros
d'amende.
Article L3352-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait d'établir dans les zones faisant l'objet des
dispositions de l'article L. 3335-2, un débit de
boissons à emporter est puni de 3750 euros d'amende.
Article L3352-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
L'exercice de la profession de débitant de boissons
par un mineur non émancipé ou par un majeur sous tutelle
est puni de 3750 euros d'amende.
En outre, le tribunal peut prononcer la fermeture de
l'établissement pour une durée de cinq ans au plus.
Article L3352-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour une
personne frappée d'une ou plusieurs incapacités prévues
à l'article L. 3336-2 :
1º D'exploiter un débit de boissons ;
2º D'être employé dans un établissement dans les
conditions prévues à l'article L. 3336-3.
En outre, le tribunal prononce la fermeture
définitive de l'établissement.
Article L3352-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
La récidive des infractions prévues aux articles
L. 3352-3, L. 3352-4, L. 3352-8 et L. 3352-9 est punie
de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
En cas de récidive de l'infraction prévue à l'article
L. 3352-8, le tribunal prononce la fermeture définitive
de l'établissement.
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