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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Dispositions propres aux substances et
préparations dangereuses
Article L1342-1
Les fabricants, les importateurs
ou les vendeurs de substances ou de préparations
dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées
dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1
du code du travail doivent, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme
agréé par le ministre chargé de la santé toutes les
informations nécessaires sur ces produits, et notamment
leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur la
santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical
destinée au traitement des affections induites par ces
produits, en particulier en cas d'urgence.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au
fabricant, à l'importateur ou au vendeur de certaines
catégories de substances ou de préparations, définies
par décret en Conseil d'Etat et soumises à d'autres
procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces
procédures prennent en compte les risques encourus par
l'homme, l'animal ou l'environnement.
Obligation peut être faite aux personnes mentionnées
au premier alinéa de participer à la conservation et à
l'exploitation des informations et de contribuer à la
couverture des dépenses qui en résultent.
Article L1342-2
Les substances et préparations
dangereuses présentant des risques autres que ceux qui
sont définis à l'article L. 5132-2 sont classées dans
les catégories suivantes :
1º Substances et préparations explosibles ;
2º Substances et préparations comburantes ;
3º Substances et préparations inflammables ;
4º Substances et préparations dangereuses pour
l'environnement.
Article L1342-3
Sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat les modalités d'application des
dispositions du présent chapitre et notamment :
1º Les conditions dans lesquelles les informations
prévues à l'article L. 1342-1 sont fournies par
l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les
modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de
fabrication ;
2º Les dispositions relatives à l'étiquetage des
substances et préparations dangereuses.
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