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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Etablissement français du sang
Article L1222-1
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005
art. 10 IV Journal Officiel du 2 septembre 2005)
L'Etablissement français du sang est un établissement
public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre
chargé de la santé. Cet établissement veille à la
satisfaction des besoins en matière de produits sanguins
labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle
aux évolutions médicales, scientifiques et
technologiques dans le respect des principes éthiques.
Il organise sur l'ensemble du territoire national, dans
le cadre des schémas d'organisation de la transfusion
sanguine, les activités de collecte du sang, de
qualification biologique du don, de préparation, de
distribution et de délivrance des produits sanguins
labiles.
Il est notamment chargé :
1º De gérer le service public transfusionnel et ses
activités annexes, dans le respect des conditions de
sécurité définies par le présent code ;
2º De promouvoir le don du sang, les conditions de sa
bonne utilisation et de veiller au strict respect des
principes éthiques par l'ensemble de la chaîne
transfusionnelle ;
3º D'assurer la qualité au sein des établissements de
transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre
les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3,
en conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires relatives aux activités
transfusionnelles ;
4º Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer
la transmission des données relatives à la sécurité
sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé et des données
épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
5º D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre
les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
6º De favoriser, en liaison avec les organismes de
recherche et d'évaluation, l'activité de recherche en
transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des
connaissances scientifiques et techniques en matière de
transfusion sanguine ;
7º De tenir un fichier national des donneurs et des
receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares,
et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces
activités ;
8º De participer à l'organisation et à l'acheminement
des secours en cas de catastrophe nationale ou
internationale nécessitant de recourir aux moyens de
transfusion sanguine, dans le cadre des lois et
règlements applicables à ces événements ;
9º De participer à la coopération scientifique et
technique européenne et internationale de la France.
L'Etablissement français du sang établit chaque année
un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce
rapport est rendu public.
Article L1222-2
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005
art. 10 VI Journal Officiel du 2 septembre 2005)
Le respect, dans les établissements de transfusion
sanguine, des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des
produits sanguins labiles est garanti par une personne
responsable désignée à cet effet par le président de
l'Etablissement français du sang dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat. La personne
responsable a autorité sur les directeurs des
établissements de transfusion sanguine pour l'exercice
de cette mission.
Article L1222-3
L'Etablissement français du sang
ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus
de collectes faites en dehors du territoire français
qu'avec l'autorisation de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
Cette autorisation ne peut être accordée que si les
besoins de la transfusion sanguine l'exigent et à la
condition que le sang ou les produits dérivés en cause
présentent des garanties suffisantes au regard de la
sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu'il
soit justifié de l'accomplissement des obligations
édictées à l'article L. 1221-4.
Les exportations de produits sanguins labiles ne
peuvent être effectuées, après vérification que les
besoins nationaux sont satisfaits, que par
l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article L1222-4
L'Etablissement français du sang
est soumis à un régime administratif, budgétaire,
financier et comptable et à un contrôle de l'Etat
adaptés à la nature particulière de ses missions,
définies par le présent chapitre et précisées par voie
réglementaire.
Article L1222-5
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005
art. 10 IX Journal Officiel du 2 septembre 2005)
L'Etablissement français du sang est administré par
un conseil d'administration composé, outre son
président, pour moitié de représentants de l'Etat et,
pour l'autre moitié, de représentants des organismes
d'assurance maladie, des associations de patients et de
donneurs, des établissements de santé, de deux
représentants du personnel de l'établissement et de
personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le
conseil d'administration de l'établissement comprend en
outre le président du conseil scientifique, siégeant
avec voix consultative.
Le président et les autres membres du conseil
d'administration sont nommés par décret.
Le président du conseil d'administration assure la
direction de l'Etablissement français du sang, dans le
cadre des orientations définies par le conseil
d'administration, dont il exécute les délibérations.
L'établissement comprend un conseil scientifique
chargé de donner des avis sur les questions médicales,
scientifiques et techniques dont les membres sont nommés
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L1222-6
Les décisions relatives aux
nominations, agréments et autorisations prévues par le
présent code et à leur retrait sont prises, en tant
qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement
français du sang, par le président de l'établissement,
après avis du conseil d'administration, à l'exception de
celles prévues à l'article L. 1222-3, pour lesquelles le
président de l'Etablissement français du sang informe le
conseil d'administration.
Article L1222-7
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 60
II finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du
31 décembre 2000)
Le personnel de l'Etablissement français du sang
comprend :
1º Des agents régis par les titres II, III ou IV du
statut général des fonctionnaires, des personnels
mentionnés aux 1º et 2º de l'article L. 6152-1, ou des
agents publics régis par des statuts particuliers, en
position de détachement ou de mise à disposition ;
2º Des personnels régis par le code du travail.
Les conditions d'emploi des personnels de
l'Etablissement français du sang mentionnés au
2º ci-dessus sont déterminées par une convention
collective de travail. Cette convention collective de
travail, ses annexes et avenants n'entrent en
application qu'après approbation par le ministre chargé
de la santé.
Les personnels de l'Etablissement français du sang
sont soumis aux dispositions de l'article L. 5323-4.
Pour l'application du code du travail,
l'Etablissement français du sang est considéré comme un
établissement public industriel et commercial. Les
titres Ier, II et III du livre IV du code du travail
s'appliquent aux personnels visés au 1º du présent
article. Ces personnels bénéficient des mesures de
protection sociale prévues par le code du travail pour
les représentants du personnel.
Article L1222-8
Les recettes de l'Etablissement
français du sang sont constituées par :
1º Les produits de la cession des produits sanguins
labiles ;
2º Les produits des activités annexes ;
3º Des redevances pour services rendus établies par
décret dans les conditions fixées par l'article 5 de
l'ordonnance nº 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances ;
4º Des produits divers, des dons et legs ainsi que
des subventions de l'Etat, des collectivités publiques,
de leurs établissements publics et des organismes
d'assurance maladie ;
5º Des emprunts.
Article L1222-9
L'Etablissement français du sang
assume, même sans faute, la responsabilité des risques
encourus par les donneurs à raison des opérations de
prélèvement.
Il doit contracter une assurance couvrant sa
responsabilité du fait de ces risques.
Article L1222-10
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005
art. 10 VII Journal Officiel du 2 septembre 2005)
Les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre sont déterminées, en tant que de
besoin, et sauf dispositions contraires, par décret en
Conseil d'Etat, et notamment :
1º Les modalités d'organisation et de fonctionnement
de l'Etablissement français du sang ainsi que les
conditions d'exercice de la tutelle et du contrôle
financier de l'Etat ;
2º Les qualifications des personnels de
l'établissement pour les catégories qu'il détermine, et
de la personne responsable mentionnée à l'article
L. 1222-2.
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