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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Etablissements de santé
Article L3222-1
Dans chaque département, un ou
plusieurs établissements sont seuls habilités par le
représentant de l'Etat dans le département à soigner les
personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent des
chapitres II et III du titre Ier du présent livre.
Article L3222-1-1
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 120 II Journal Officiel du 11 août 2004)
Les personnes relevant d'une hospitalisation d'office
ou sur demande d'un tiers, dans les conditions prévues
aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre,
peuvent être transportées à l'établissement de santé
d'accueil sans leur consentement et lorsque cela est
strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l'état
de la personne. Ce transport est assuré par un
transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues
aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5.
Pour les personnes nécessitant une hospitalisation
sur demande d'un tiers, le transport ne peut avoir lieu
qu'après l'établissement d'au moins un certificat
médical et la rédaction de la demande d'admission prévus
aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3.
Article L3222-2
Lorsqu'un malade hospitalisé dans
un établissement autre que ceux mentionnés à l'article
L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que
définis soit aux 1º et 2º de l'article L. 3212-1, soit à
l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement
doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les
mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des
procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3,
L. 3213-1 ou L. 3213-2.
Article L3222-3
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 19 II 1º
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Un règlement est établi pour chaque établissement ou
unité d'hospitalisation accueillant des malades atteints
de troubles mentaux.
Ce règlement doit être conforme à un règlement
intérieur type établi par voie réglementaire pour la
catégorie d'établissement concernée.
Article L3222-4
Les établissements accueillant des
malades atteints de troubles mentaux sont visités sans
publicité préalable une fois par semestre par le
représentant de l'Etat dans le département ou son
représentant, le juge du tribunal d'instance, le
président du tribunal de grande instance ou son délégué,
le maire de la commune ou son représentant et, au moins
une fois par trimestre, par le procureur de la
République dans le ressort duquel est situé
l'établissement.
Ces autorités reçoivent les réclamations des
personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent,
le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles
contrôlent notamment la bonne application des
dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et
L. 3211-3 et signent le registre de l'établissement dans
les conditions prévues à l'article L. 3212-11.
Article L3222-5
Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 3222-4, dans chaque département une
commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est chargée d'examiner la situation des
personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au
regard du respect des libertés individuelles et de la
dignité des personnes.
Article L3222-6
Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin
par décret en Conseil d'Etat.
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