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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Ethique
Article L1412-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 1
Journal Officiel du 7 août 2004)
Le Comité consultatif national d'éthique pour les
sciences de la vie et de la santé a pour mission de
donner des avis sur les problèmes éthiques et les
questions de société soulevés par les progrès de la
connaissance dans les domaines de la biologie, de la
médecine et de la santé.
Article L1412-2
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 1
Journal Officiel du 7 août 2004)
Le comité est une autorité indépendante qui comprend,
outre son président nommé par le Président de la
République pour une durée de deux ans renouvelable,
trente-neuf membres nommés pour une durée de quatre ans
renouvelable une fois :
1º Cinq personnalités désignées par le Président de
la République et appartenant aux principales familles
philosophiques et spirituelles ;
2º Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en
raison de leur compétence et de leur intérêt pour les
problèmes d'éthique, soit :
- un député et un sénateur désignés par les
présidents de leurs assemblées respectives ;
- un membre du Conseil d'Etat désigné par le
vice-président de ce conseil ;
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le
premier président de cette cour ;
- une personnalité désignée par le Premier ministre ;
- une personnalité désignée par le garde des sceaux,
ministre de la justice ;
- deux personnalités désignées par le ministre chargé
de la recherche ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé de
l'industrie ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé
des affaires sociales ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé de
l'éducation ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé du
travail ;
- quatre personnalités désignées par le ministre
chargé de la santé ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé de
la communication ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé de
la famille ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé
des droits de la femme ;
3º Quinze personnalités appartenant au secteur de la
recherche, soit :
- un membre de l'Académie des sciences, désigné par
son président ;
- un membre de l'Académie nationale de médecine,
désigné par son président ;
- un représentant du Collège de France, désigné par
son administrateur ;
- un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par
son directeur ;
- quatre chercheurs appartenant aux corps de
chercheurs titulaires de l'institut national de la santé
et de la recherche médicale ou du Centre national de la
recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens
ou administratifs dudit institut ou dudit centre
relevant des statuts de personnels de ces
établissements, désignés pour moitié par le directeur
général de cet institut et pour moitié par le directeur
général de ce centre ;
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel
enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et
universitaires figurant sur les listes électorales de
l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale, désignés par le directeur général de cet
institut ;
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel
enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et
universitaires, désignés par la Conférence des
présidents d'université ;
- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs
titulaires de l'Institut national de la recherche
agronomique, désigné par le président-directeur général
de cet institut.
Article L1412-3
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 1 Journal Officiel du 7 août 2004)
Le comité établit un rapport annuel d'activité qui
est remis au Président de la République et au Parlement
et rendu public.
Il peut publier des recommandations sur les sujets
relevant de sa compétence.
Article L1412-4
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 1
Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 135 III finances
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des
missions du Comité consultatif national d'éthique pour
les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au
programme intitulé : "Coordination du travail
gouvernemental".
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont
pas applicables à leur gestion.
Le comité présente ses comptes au contrôle de la Cour
des comptes.
Article L1412-5
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 1 Journal Officiel du 7 août 2004)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de
désignation des membres du comité et définit ses
modalités de saisine, d'organisation et de
fonctionnement.
Article L1412-6
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 1 Journal Officiel du 7 août 2004)
Des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau
régional ou interrégional ; ils constituent, en lien
avec des centres hospitalo-universitaires, des lieux de
formation, de documentation, de rencontre et d'échanges
interdisciplinaires sur les questions d'éthique dans le
domaine de la santé. Ils font également fonction
d'observatoires régionaux ou interrégionaux des
pratiques au regard de l'éthique. Ces espaces
participent à l'organisation de débats publics afin de
promouvoir l'information et la consultation des citoyens
sur les questions de bioéthique.
Les règles de constitution, de composition et de
fonctionnement des espaces de réflexion éthique sont
définies par arrêté du ministre chargé de la santé après
avis du Comité consultatif national d'éthique pour les
sciences de la vie et de la santé.
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