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Section 1
Dispositions générales
R. 212-1
Le titulaire de la licence d'agent de voyages doit mentionner cette qualité par
l'indication du numéro de sa licence, du nom ou de la raison sociale et de la
forme juridique de l'entreprise, du nom et de l'adresse de son garant et de son
assureur dans sa correspondance, ses documents contractuels remis aux tiers, son
enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses
succursales ou points de vente.
R. 212-2
L'utilisation de toutes autres dénominations ou marques commerciales n'est
autorisée que sous réserve de communication au préfet. Néanmoins, celui-ci peut
refuser à toute agence de voyages l'utilisation d'une dénomination ou d'une
marque commerciale dont les termes seraient de nature à créer ou à entretenir
dans l'esprit du public une confusion avec un organisme officiel du tourisme.
R. 212-3
Le titulaire de la licence d'agent de voyages tient ses livres et documents à la
disposition de son garant et des personnes habilitées à les consulter par le
ministre chargé du tourisme ou le préfet. Le cas échéant, il peut être fait état
de ces livres et documents devant les commissions départementales de l'action
touristique ou le Conseil national du tourisme siégeant en formation
spécialisée.
Section 2
Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
R. 212-4
Lorsque l'agent de voyages envisage de conclure directement un contrat de
jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 à L.
121-76 du code de la consommation, ou de prêter son concours à la conclusion
d'un tel contrat, il adresse au préfet les pièces suivantes :
1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément
ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus
pour autrui et des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout
moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de
ces activités ;
2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile
professionnelle relative à ces activités.
Le préfet accuse réception de ces pièces.
R. 212-5
La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par
l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article R. 212-28.
Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont
l'agent de voyages demeure redevable é tout moment sur les versements ou remises
qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente
section.
Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue
au c de l'article L. 212-2.
Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions
prévues aux articles R. 212-6 et R. 212-7.
R. 212-6
Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
212-4 est fixé à la somme de 100 000 .
R. 212-7
Le montant de la garantie est révisé au terme de chaque année et, sauf
circonstance particulière dûment justifiée, ne peut être inférieur au montant
maximum des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de
garantie. Ce montant peut en outre être révisé en cours de période à la demande
du garant ou de l'agent lorsque les circonstances le justifient.
Pour toute révision du montant de la garantie, le souscripteur communique au
garant un relevé délivré par un expert-comptable extérieur ou un commissaire aux
comptes qui indique le montant le plus élevé des sommes détenues pour autrui au
cours de la précédente période de garantie. Le garant peut demander à tout
moment, suivant le cas, communication du registre des versements ou remises
prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10, du registre des mandats prévu au
3° de l'article R. 212-11 et du relevé intégral du compte prévu au deuxième
alinéa de l'article R. 212-10.
Toute révision de la garantie est communiquée au préfet par le garant.
R. 212-8
L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le
montant de la garantie accordée.
Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article
L. 212-4 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou
remises prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10.
R. 212-9
Lorsque la garantie financière cesse, dans les conditions prévues à l'article R.
212-34, le garant en informe immédiatement, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, les personnes ayant fait des versements ou des remises et
dont les noms et adresses figurent sur le registre des versements ou remises
prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10. Cette lettre indique le délai de
trois mois prévu pour la production des créances.
Le garant en informe également le préfet ainsi que l'établissement de crédit
auprés duquel est ouvert le compte prévu au deuxième alinéa de l'article R.
212-10.
Toutes les créances qui ont pour origine un versement ou une remise faits
antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le
garant, si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à
compter de la date de réception de la lettre prévue au premier alinéa ci-dessus.
Le garant fait publier simultanément un avis dans la presse mentionnant le délai
de trois mois ouvert aux créanciers pour produire.
Dès la notification à l'établissement de crédit de la cessation de la garantie,
il ne peut plus être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le
titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un
administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal de grande
instance statuant en référé.
En cas de changement de garantie, les fonds provenant des opérations en cours au
moment de la cessation de celle-ci ne peuvent être transférés à un autre compte
de même nature que s'ils sont couverts au titre de la nouvelle garantie.
R. 212-10
La mention de tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages doit
étre immédiatement portée, par ordre chronologique, sur un registre des
versements ou remises, qui peut être tenu sous forme électronique dans les
conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et qui est
conservé pendant dix ans.
L'agent de voyages est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de
crédit, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou
remises. Il ne peut être ouvert à son nom qu'un seul compte de cette nature.
Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout
autre compte ouvert au nom du même titulaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
ministre chargé du tourisme.
R. 212-11
L'agent de voyages qui, dans les conditions prévues à l'article L. 212-4, prête
son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps
partagé le fait en application d'un mandat écrit qui indique le nom du
mandataire, l'objet du mandat, sa durée et les frais qui pourront être engagés
par le mandataire pour l'accomplissement de sa mission.
Le mandat indique également le montant de la rémunération de l'agent de voyages
et précise les conditions dans lesquelles les parties ou l'une d'entre elles en
supportent la charge. Le mandat indique expressément que le mandataire ne peut,
en application de l'article L. 121-66 du code de la consommation, exiger ou
recevoir, directement ou indirectement, aucun bien, effet, valeur, somme
d'argent, représentatif de commissions ou de frais de recherche, de démarche, de
publicité ou d'entremise avant l'expiration du délai de rétractation. Le
mandataire ne peut exiger ou percevoir d'autres sommes que celles prévues par le
contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
L'agent de voyages mentionne par ordre chronologique chaque mandat sur un
registre, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions
définies aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et qui est conservé pendant
dix ans. Le numéro d'inscription sur ce registre est reporté sur chaque
exemplaire du mandat.
Section 3
Procédure d'attribution, de retrait et de suspension
R. 212-12
La licence d'agent de voyages est délivrée par arrêté du préfet, sous réserve
des dispositions des articles R.* 212-42, R. 212-43, R. 212-44, R.* 212-45, R.
212-46, R.* 212-47 et R. 212-48.
R. 212-13
La demande de licence d'agent de voyages, accompagnée des pièces annexées
établies conformément aux dispositions de l'article R. 212-4, est adressée au
préfet.
Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle
mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que
l'adresse du siége de ses activités.
Lorsque la demande de licence est présentée au nom d'une personne morale, elle
mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la
répartition du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil
et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la
demande.
Le préfet, chargé de l'instruction du dossier de demande de licence d'agent de
voyages, requiert à cet effet la délivrance de l'extrait du bulletin n° 2 du
casier judiciaire. Lorsque la demande émane de personnes de nationalité
étrangère, celles-ci doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré
depuis moins de trois mois, attestant du fait que le ou les demandeurs répondent
dans leur pays d'origine aux conditions d'exercice exigées au b de l'article L.
212-2.
R. 212-14
La demande de licence doit être accompagnée :
1° De toutes pièces justificatives des indications fournies en application des
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-13 ;
2° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un
mois si le demandeur est immatriculé à ce registre ou du récépissé de demande
d'immatriculation s'il est en cours d'immatriculation ;
3° De la justification qu'il est satisfait aux conditions d'aptitude
professionnelle spécifiées dans les dispositions réglementaires de la section 5
du présent chapitre ;
4° D'un engagement de fournir, à la demande du préfet, les documents
justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile
professionnelle définies aux articles R. 212-28 à R. 212-41.
R. 212-15
La licence n'est délivrée qu'après communication des pièces suivantes :
1° D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2° D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif
à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création
d'entreprise, d'une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de
la copropriété dans les conditions prévues par les articles L. 123-4, L. 123-5,
L. 123-10 et L. 123-11 du code de commerce ;
3° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des
garants mentionnés à l'article R. 212-28 ;
4° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article R.
212-41.
Les attestations prévues aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant,
indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les
activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au
b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
R. 212-16
L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de
l'action touristique.
La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration
d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après
avis du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la
formation compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du
ministre chargé du tourisme.
R. 212-17
L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le
nom du titulaire et l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une
personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la
raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, le nom du ou
des représentants légaux ainsi que celui de la personne détenant l'aptitude
professionnelle mentionnée à l'article R. 212-24. Il mentionne également le nom
et l'adresse du garant de l'agent de voyages, ainsi que le nom et l'adresse de
l'entreprise d'assurances auprès de laquelle a été souscrit le contrat couvrant
la responsabilité civile professionnelle.
Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration
ou la justification est exigée aux articles R. 212-13 et R. 212-14 doit être
communiqué au préfet qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.
R. 212-18
La licence d'agent de voyages peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour
une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire
:
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues aux a, b, c, d et e de l'article L.
212-2 ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les
dispositions législatives des titres Ier, II et du chapitre II du titre III du
livre II, notamment ses articles L. 211-7 et L. 221-1, ou par les dispositions
réglementaires des titres Ier, II et du chapitre II du titre III du présent
livre, notamment les articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, le dernier
alinéa de l'article R. 212-17, les articles R. 212-20, R. 212-21 et R. 212-22,
le deuxième alinéa de l'article R. 212-30, l'article R. 212-31, le dernier
alinéa de l'article R. 212-37 et le dernier alinéa de l'article R. 212-41.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les
prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant
donner lieu au retrait provisoire ou définitif de la licence.
R. 212-19
Le retrait de la licence est décidé, après avis de la commission départementale
de l'action touristique siégeant en formation spécialisée, par arrêté du préfet.
Celui-ci en informe les préfets des départements sur le territoire desquels sont
situés les succursales, les points de vente et les personnes exerçant une
activité de mandataire de l'agent de voyages concerné.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après
avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
Le Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée comprend des
représentants des administrations intéressées, des représentants des agents de
voyages et des prestataires de services touristiques. La composition et le
fonctionnement de cette formation spécialisée sont précisés par arrêté du
ministre chargé du tourisme.
La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que
l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et
invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la
commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande du titulaire de la
licence ou lorsque l'entreprise concernée fait l'objet d'un jugement de
liquidation judiciaire.
En cas d'urgence, le préfet peut décider de suspendre immédiatement une licence
d'agent de voyages. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de
produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les
conditions prévues au présent article.
R. 212-20
L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit
être déclarée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages.
A cette déclaration sont annexés :
1° Toutes les pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale
ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article R.
212-27 ;
2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois
portant mention de la succursale ;
3° Une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un
local à usage commercial concernant la succursale ou le point de vente ou, le
cas échéant, copie du contrat d'occupation du domaine public en ce qui concerne
le point de vente ;
4° Une attestation de réévaluation de la garantie financière et d'extension de
l'assurance de responsabilité civile professionnelle concernant les activités de
la succursale ou du point de vente.
Le préfet ne peut faire opposition à l'ouverture d'une succursale ou d'un point
de vente que si les documents communiqués sont incomplets ou ne satisfont pas
aux conditions énoncées ci-dessus.
Le préfet adresse une copie de l'avis d'ouverture à l'agent de voyages et au
préfet du lieu de situation de la succursale ou du point de vente.
Tout changement intervenant dans l'un des éléments dont la déclaration est
exigée au présent article et toute fermeture d'une succursale ou d'un point de
vente doivent être déclarés au préfet. Celui-ci en informe le préfet du lieu de
situation de la succursale ou du point de vente.
R. 212-21
Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert
soit la majorité du capital social d'une société propriétaire d'un fonds de
commerce d'agence de voyages, soit la propriété directe de ce fonds de commerce,
ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité, ne peut en
poursuivre l'exploitation que si elle bénéficie, pendant le délai nécessaire à
l'obtention de la licence, d'un maintien provisoire, en sa faveur, de la licence
délivrée au précédent titulaire.
Le maintien provisoire de la licence est accordé par le préfet. La demande de
maintien provisoire de licence comporte toutes les indications prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-13. Elle est accompagnée des
pièces suivantes :
- copie des titres relatifs à la propriété ou à la gérance justifiant la demande
;
- attestations de garantie financière et de responsabilité civile
professionnelle ;
- justification que le demandeur satisfait aux conditions légales d'aptitude
professionnelle ou, en cas de transfert de propriété à la suite d'un décès, que
l'entreprise emploie, à titre permanent et effectif, une personne possédant
cette aptitude.
Le maintien provisoire de licence est notifié à l'intéressé par le préfet. Dans
un délai de trois mois à compter de cette notification, la personne physique ou
morale bénéficiaire du maintien provisoire de licence doit présenter une demande
de licence dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires du
chapitre II.
Le maintien provisoire de licence prend fin à la date de délivrance de la
nouvelle licence ou en cas de décision de suspension ou de retrait prise dans
les conditions prévues aux articles R. 212-18 et R. 212-19.
Section 4
Mandat
R. 212-22
La convention de mandat prévue à l'article L. 212-5 précisant les modalités
selon lesquelles une personne physique ou morale peut se voir confier à titre
commercial l'exécution d'opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L.
211-4 ne prend effet qu'après approbation du préfet.
La convention doit être conforme aux clauses types qui sont fixées par arrêté du
ministre chargé du tourisme.
La convention est présentée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de
voyages sous la responsabilité duquel va s'exercer cette nouvelle activité. Elle
est soumise à l'approbation du préfet et doit être accompagnée des documents
suivants :
- une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à
un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise,
une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété
dans les conditions prévues par les articles L. 123-4, L. 123-5, L. 123-10 et L.
123-11 du code de commerce ;
- toutes pièces justifiant que sont remplies l'ensemble des conditions stipulées
dans les clauses types ;
- des documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de
responsabilité civile professionnelle dans les conditions prévues aux articles
R. 212-31 et R. 212-41 ;
- une attestation délivrée par un organisme professionnel prouvant que le
mandataire a suivi une formation préalable d'au moins un mois dans le domaine
spécifique de la gestion d'une agence de voyages.
Le préfet requiert la délivrance de l'extrait du bulletin n° 2 du casier
judiciaire du dirigeant de l'entreprise ayant reçu mandat. Si ce dernier est de
nationalité étrangère, il doit, en outre, produire un document équivalent,
délivré depuis moins de trois mois, attestant qu'il répond, dans son pays
d'origine, aux conditions d'exercice exigées aux articles L. 212-5 à L. 212-7.
La décision approuvant la convention est annexée à l'arrêté délivrant la
licence. Elle mentionne le nom, l'adresse et le lieu d'exploitation de
l'entreprise mandataire ainsi que le nom de son dirigeant ; elle précise la date
d'effet d'approbation de la convention et la date limite de validité de
celle-ci. Une copie de la décision est adressée au mandataire de l'agent de
voyages et au préfet du lieu d'exercice de celui-ci.
Outre le cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, une convention
cesse d'avoir effet :
- lorsque la licence de l'agent de voyages qui a conclu la convention est
retirée ;
- lorsque le dirigeant de l'entreprise exerçant l'activité de mandataire est
condamné pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19 ; dans ce cas,
la responsabilité du titulaire de la licence reste engagée tant que le préfet
n'a pas été informé de cette condamnation ;
- au plus tard, à la date d'expiration d'un délai de trois ans suivant la date
d'effet de son approbation.
Toute modification survenant dans les éléments exigés pour l'approbation de la
convention ou la dénonciation de celle-ci doit être déclarée au préfet. Celui-ci
en informe le préfet du lieu d'exercice du mandataire.
R. 212-23
Les personnes mentionnées à l'article R. 212-22 sont tenues dans les conditions
prévues à l'article R. 212-1 de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme
juridique et le numéro de licence de l'agent dont elles ont reçu mandat.
Section 5
Aptitude professionnelle
R. 212-24
Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de
la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions
d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de
la présente section.
L'aptitude professionnelle prévue par l'article L. 212-2 est réputée acquise
lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des
représentants légaux remplit les conditions suivantes :
1° Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou
assimilé dans :
a) Une agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire
d'agent de voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé de
tourisme, un organisme local de tourisme autorisé, un organisme de séjours
linguistiques ;
b) Une administration, une collectivité publique, un établissement public ou
tout groupement constitué à leur initiative ayant, chacun en ce qui le concerne,
des compétences propres dans le domaine du tourisme ;
c) Le département tourisme d'une entreprise de transport par route ou voie
ferrée bénéficiant de dérogations prévues par un régime législatif antérieur ;
d) Le département tourisme d'une entreprise titulaire de l'habilitation prévue
par les dispositions réglementaires de la section 3 du chapitre III ;
2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :
a) Brevet de technicien supérieur tourisme ou tourisme-loisirs ;
b) Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission technique
d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
c) Licence ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un
établissement reconnu par l'Etat.
La personne titulaire d'un de ces diplômes doit, en outre, justifier qu'elle a
occupé un emploi répondant aux conditions prévues au 1° ci-dessus pendant deux
ans au moins ;
3° Soit être titulaire de l'un des diplômes énumérés au 2°ci-dessus et avoir
occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente
de celles mentionnées au 1° du présent article, soit un emploi équivalent dans
une administration publique.
R. 212-25
Pour diriger plus d'une agence de voyages sous leur responsabilité légale, le ou
les responsables légaux d'une entreprise titulaire d'une licence d'agent de
voyages doivent faire appel aux services d'un salarié répondant aux conditions
fixées au 1° ou au 2° de l'article R. 212-24.
R. 212-26
L'aptitude professionnelle prévue au a de l'article L. 212-2 est réputée acquise
par tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui justifie des
qualités requises pour être agent de voyages dans ce pays lorsque cette
profession y est réglementée ou qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Soit avoir exercé des fonctions, de manière effective, dans la branche
correspondant à celle d'agent de voyages :
- pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef
d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre
supérieur du secteur commercial ;
- pendant cinq ans au moins en qualité de salarié et trois années consécutives à
titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale,
d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;
2° Soit avoir reçu une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu
par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel ; dans ce
cas, le candidat à la licence d'agent de voyages doit avoir exercé des fonctions
:
- pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef
d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre
supérieur du secteur commercial ou pendant cinq années consécutives en qualité
de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins
trois années ;
- pendant quatre années consécutives dans l'une des différentes fonctions
énumérées à l'alinéa ci-dessus ou pendant six années en qualité de salarié s'il
est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins deux années.
R. 212-27
Les conditions de l'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 212-8 en ce
qui concerne les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un
point de vente d'agence de voyages sont celles requises respectivement à
l'article L. 213-3 ou à l'article L. 213-4, les temps d'activité fixés auxdits
articles étant toutefois, en ce cas, réduits de moitié.
Section 6
Garantie financière
R. 212-28
La garantie financière prévue au c de l'article L. 212-2 résulte d'un engagement
écrit de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité
juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités
à donner une garantie financière.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal
des fonds reçus par l'agent de voyages au titre des engagements qu'il a
contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir
et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné
un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions
réglementaires de la présente section.
R. 212-29
Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective mentionné
à l'article R. 212-28, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de
contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des
garanties, sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet
organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du
ministre chargé de l'économie et des finances.
R. 212-30
La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une
entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette
entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne, ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen, ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans
tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions
prévues par l'article R. 212-32, le rapatriement de la clientèle.
Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de
crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en
France.
R. 212-31
Tout agent de voyages doit posséder une garantie financière délivrée par un seul
garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les
établissements secondaires tels que succursale, point de vente ou entreprise
conventionnée.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du
tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière. Il définit, en
outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du chiffre d'affaires
réalisé annuellement par l'agent de voyages. Cet arrêté fixe les délais et les
conditions dans lesquels l'agent de voyages doit fournir les éléments
nécessaires à la détermination du montant de sa garantie financière.
Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance
d'immeuble à temps partagé prévue aux articles R. 212-6 et R. 212-7, le montant
de la garantie financière de chaque agent de voyages est fixé annuellement par
le préfet en application des règles définies par le présent titre. A défaut
d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de
garantie.
En cas de modification importante d'activité en cours d'année, ainsi qu'en cas
d'ouverture de succursale ou de point de vente ou en cas de conclusion de
convention avec une entreprise mandataire, l'agent de voyages procède à une
réévaluation de sa garantie financière. L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe
les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations.
Par décision motivée prise après avis de la commission départementale de
l'action touristique, le préfet peut décider, en cours d'année, une augmentation
de la garantie financière, notamment lorsque les activités de l'agent de voyages
sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la
clientèle.
R. 212-32
La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier
à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que
l'agent garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier
le bénéfice de division et de discussion.
La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit
d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un
délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de
l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au
paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement
devant la juridiction compétente.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de
la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence de voyages
est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et
par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à
l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un
organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 212-29, cet organisme
assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas
d'urgence dûment constatée par le préfet.
R. 212-33
Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai
de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des
justificatifs.
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de
départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à
l'article R. 212-34.
Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au
marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant
de la garantie.
Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective
pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être
différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les
conditions des articles 109 et suivants du décret n° 2005-1677 pris en
application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises.
L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances ou l'établissement
de crédit dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous
les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du
code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la
limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
R. 212-34
La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :
- perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou
dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de
crédit ou une entreprise d'assurances ;
- retrait de la licence d'agent de voyages.
L'organisme garant informe, sans délai, le préfet, par lettre recommandée, de la
cessation de la garantie financière.
Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à
l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est
publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien,
distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence
garantie et, le cas échéant, ses succursales, ses points de vente et les
personnes exerçant une activité de mandataire. L'avis indique qu'un délai de
trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.
Ces avis sont communiqués le même jour au préfet par le garant.
Si le titulaire de la licence bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un
autre organisme, il doit en informer le public par insertion d'un avis publié
dans la presse ou apposé sur son local.
R. 212-35
Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à
l'article R. 212-32, les créances nées antérieurement à la date de cessation de
la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le
créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications
prescrites à l'article R. 212-34.
Le garant tient à la disposition du préfet le contenu des demandes qui lui sont
présentées et de la suite qui leur est donnée.
Section 7
Responsabilité civile professionnelle
R. 212-36
Le contrat d'assurance souscrit en application du d de l'article L. 212-2
garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle encourue par les agents de voyages ne peut pas déroger aux
dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable
aux intérêts des clients.
R. 212-37
Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 212-36 garantit l'agent de
voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-17 et L. 211-18.
La garantie prend également en charge les dommages causés à des clients, à des
prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou
de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de
l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et
L. 211-4, tant du fait de l'agent de voyages que du fait de ses préposés,
salariés et non-salariés, ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les
conditions prévues aux articles R. 212-20 et R. 212-22.
R. 212-38
La garantie mentionnée à l'article R. 212-37, outre les exclusions légales
prévues au code des assurances, ne couvre pas :
a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses ascendants et descendants ;
b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si
celui-ci est une personne morale, et à ses collaborateurs et préposés dans
l'exercice de leurs fonctions ;
c) Les dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de
voyages a la propriété, la garde ou l'usage ;
d) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de
propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergements ;
e) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de
banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses
préposés.
R. 212-39
Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné
à l'article R. 212-36 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1
et exercées par l'assuré.
L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à
caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre
du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas
opposable aux tiers lésés.
R. 212-40
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie,
l'assuré est tenu d'en informer le préfet quinze jours au moins avant la date à
laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai,
informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière
prévue au c de l'article L. 212-2.
R. 212-41
La souscription du contrat mentionné à l'article R. 212-36 est justifiée par la
production d'une attestation au préfet. Toutefois, la garantie ne prend effet
que le lendemain du jour de la délivrance de la licence, à 0 heure.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les
mentions suivantes :
a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;
c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
d) La période de validité du contrat ;
e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de
l'agent garanti ;
f) L'étendue des garanties.
L'assuré est tenu annuellement d'attester de la validité du contrat souscrit en
adressant au préfet une copie certifiée conforme du document remis par
l'assureur lors du paiement de la prime.
Section 8
Libre prestation de service
R.* 212-42
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peut, sans être établi
sur le territoire national, se livrer ou apporter son concours à une ou
plusieurs des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 et à l'article L.
212-4 s'il est titulaire d'une licence d'agent de voyages lui permettant
d'exercer ses activités dans le cadre de la libre prestation de services,
délivrée par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil
national du tourisme.
R. 212-43
Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle
mentionne le nom et l'adresse du demandeur ainsi que l'adresse du lieu
d'exploitation.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la
dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que le nom du
ou des représentants légaux seuls habilités à présenter la demande.
La demande doit être accompagnée :
1° D'une attestation officielle délivrée par l'autorité compétente de l'Etat
membre d'origine ou de provenance établissant que l'intéressé est autorisé à
exercer, dans cet Etat, l'activité d'agent de voyages ;
2° D'un document établissant que le demandeur satisfait aux conditions
d'exercice exigées au b de l'article L. 212-2 ;
3° De la justification de l'aptitude professionnelle définie par les
dispositions réglementaires de la section 5 du chapitre II ;
4° Des documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de
responsabilité civile professionnelle délivrées par les personnes mentionnées à
l'article L. 212-3.
R. 212-44
La licence de libre prestation de services est réputée accordée en l'absence de
réponse du ministre à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la
date de réception de la demande.
L'arrêté accordant la licence mentionne le nom du titulaire, la dénomination
sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que les noms et adresses du
garant et de l'assureur.
Le titulaire de la licence de libre prestation de services adresse chaque année
au ministre chargé du tourisme les justificatifs concernant sa garantie
financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.
R.* 212-45
Tout changement survenant dans un des éléments ayant conduit à l'attribution de
la licence doit être communiqué au ministre chargé du tourisme qui prend, si
nécessaire, un arrêté modificatif.
R. 212-46
La licence peut être retirée sur la demande de son titulaire.
Elle peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois
mois non renouvelable ou d'un retrait définitif ou d'une suspension immédiate
dans les cas prévus pour les agents de voyages établis sur le territoire
national ainsi qu'en cas de perte de la qualité d'agent de voyages dans l'Etat
d'origine ou de provenance.
R.* 212-47
Le retrait ou la suspension de la licence est décidé par arrêté du ministre
chargé du tourisme.
R. 212-48
La décision de retrait provisoire ou définitif, prise après avis du Conseil
national du tourisme siégeant en formation spécialisée, ne peut intervenir sans
que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et
invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant le Conseil
national du tourisme.
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