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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
Article L3112-1
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 71 Journal Officiel du 17
août 2004)
La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est
obligatoire, sauf contre-indications médicales
reconnues, à des âges déterminés et en fonction du
milieu de vie ou des risques que font encourir certaines
activités.
Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou
qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues
personnellement à l'exécution de cette obligation.
Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du
Haut Conseil de la santé publique.
Article L3112-2
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 71
Journal Officiel du 17 août 2004)
La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de
l'Etat.
Les collectivités territoriales peuvent exercer des
activités en ces domaines dans le cadre d'une convention
conclue avec l'Etat. Cette convention précise les
objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires,
les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention
accordée par l'Etat, les données dont la transmission à
l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des
actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les
relations avec les autres organismes intervenant dans le
même domaine.
Article L3112-3
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 71
Journal Officiel du 17 août 2004)
La vaccination, le suivi médical et la délivrance des
médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont
réalisés par un établissement ou organisme habilité dans
des conditions définies par décret ou par un organisme
relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu
une convention en application des articles L. 3111-11 ou
L. 3112-2.
Les dépenses afférentes au suivi médical et à la
délivrance des médicaments sont prises en charge, pour
les assurés sociaux, par les organismes d'assurance
maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de
l'aide médicale, dans les conditions fixées par
l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de l'action sociale et des familles
et, le cas échéant, selon les modalités prévues à
l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
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