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Chapitre II Lutte contre la tuberculose et la lepre 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre

 

Article L3112-1

 

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 I Journal Officiel du 11 août 2004)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 71 Journal Officiel du 17 août 2004)

   La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.
   Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.
   Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.
 

Article L3112-2

 

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 71 Journal Officiel du 17 août 2004)

   La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat.
   Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. 

Article L3112-3

 

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 71 Journal Officiel du 17 août 2004)

   La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 3112-2.
   Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.


 

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