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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Mesures d'accompagnement
Article L3422-1
En cas d'infraction à l'article
L. 3421-1 et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal,
le représentant de l'Etat dans le département peut
ordonner, pour une durée n'excédant pas trois mois, la
fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit
de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de
spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au
public ou utilisé par le public où l'infraction a été
commise.
Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes
conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux
pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce
cas, la durée de la fermeture prononcée par le
représentant de l'Etat dans le département s'impute sur
celle de la fermeture prononcée par le ministre.
Les mesures prévues par les deux alinéas qui
précèdent cessent de plein droit de produire effet en
cas de décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement. La durée de la fermeture par l'autorité
administrative s'impute sur celle de la fermeture
prononcée par la juridiction d'instruction.
Article L3422-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait de contrevenir à la décision de fermeture
prononcée en application de l'article L. 3422-1 est puni
de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
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