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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
Article L3332-1
Un débit de boissons à consommer
sur place de 2e ou de 3e catégorie ne peut être ouvert
dans les communes où le total des établissements de
cette nature et des établissements de 4e catégorie
atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour
450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population
prise pour base de cette estimation est la population
municipale totale, non comprise la population comptée à
part, telle qu'elle résulte du dernier recensement.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux
établissements dont l'ouverture intervient à la suite
d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par
l'article L. 3332-11.
Article L3332-1-1
(inséré par Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006
art. 23 I Journal Officiel du 2 avril 2006)
Une formation spécifique sur les droits et
obligations attachés à l'exploitation d'un débit de
boissons ou d'un établissement pourvu de la "petite
licence restaurant" ou de la "licence restaurant" est
dispensée, par des organismes agréés par arrêté du
ministre de l'intérieur et mis en place par les
syndicats professionnels nationaux représentatifs du
secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés
et discothèques, à toute personne déclarant l'ouverture,
la mutation, la translation ou le transfert d'un débit
de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième
et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un
établissement pourvu de la "petite licence restaurant"
ou de la "licence restaurant".
A l'issue de cette formation, les personnes visées à
l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance
notamment des dispositions du présent code relatives à
la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la
protection des mineurs et la répression de l'ivresse
publique mais aussi de la législation sur les
stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le
bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture
administrative, les principes généraux de la
responsabilité civile et pénale des personnes physiques
et des personnes morales et la lutte contre la
discrimination.
Cette formation est obligatoire.
Elle donne lieu à la délivrance d'un permis
d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette
période, la participation à une formation de mise à jour
des connaissances permet de prolonger la validité du
permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix
années.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Loi 2006-396 2006-03-31 art. 23 III :
conditions d'application.
Article L3332-2
L'ouverture d'un nouvel
établissement de 4e catégorie est interdite en dehors
des cas prévus par l'article L. 3334-1.
Article L3332-3
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 23 II
Journal Officiel du 2 avril 2006)
Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un
débit de boissons à consommer sur place est tenue de
faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit,
une déclaration indiquant :
1º Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et
domicile ;
2º La situation du débit ;
3º A quel titre elle doit gérer le débit et les nom,
prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a
lieu ;
4º La catégorie du débit qu'elle se propose
d'ouvrir ;
5º Le permis d'exploitation attestant de sa
participation à la formation visée à l'article
L. 3332-1-1.
La déclaration est faite à Paris à la préfecture de
police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en
est donné immédiatement récépissé.
Le déclarant doit justifier qu'il est français ou
ressortissant d'un autre Etat de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, les personnes d'une autre
nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la
profession de débitant de boissons.
Dans les trois jours de la déclaration, le maire de
la commune où elle a été faite en transmet copie
intégrale au procureur de la République ainsi qu'au
représentant de l'Etat dans le département.
La délivrance du récépissé est passible d'une taxe
dont le taux est fixé par l'article 960 du code général
des impôts.
Article L3332-4
Une mutation dans la personne du
propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons
vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours
au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une
déclaration identique à celle qui est requise pour
l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas
de mutation par décès, la déclaration est valablement
souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
Cette déclaration est reçue et transmise dans les
mêmes conditions.
Une translation d'un lieu à un autre doit être
déclarée deux mois à l'avance.
Article L3332-5
Les articles L. 3332-3 et
L. 3332-4 ne sont pas applicables dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Dans ces départements, l'article 33 du code local des
professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur :
a) Pour les débits de boissons dont l'ouverture n'est
pas interdite par les articles L. 3332-1 et L. 3332-2,
pour les hôtelleries et pour le commerce de détail des
eaux-de-vie et spiritueux ;
b) Pour le transfert ou le retrait d'autorisation des
débits de boissons dont l'ouverture est interdite.
Les autorisations délivrées en vertu de l'article 33
ne peuvent l'être qu'à des personnes justifiant qu'elles
sont françaises ou ressortissantes d'un Etat de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
Article L3332-6
Est considéré comme ouverture d'un
nouveau débit de boissons, le fait de vendre des
boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite
par l'article L. 3332-3, ou la détention ou la vente des
boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie
de débit pour laquelle la déclaration a été faite.
Article L3332-7
N'est pas considérée comme
ouverture d'un nouveau débit la translation sur le
territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
1º Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds
de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente
pas le nombre des débits existant dans ladite commune ;
2º Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par
application des articles L. 3335-1, L. 3335-2,
L. 3335-8.
Article L3332-8
Lorsqu'un immeuble où est installé
un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une
destination nouvelle, à la suite d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, ou lorsque cet immeuble a
été démoli par le propriétaire, il peut être transféré
sur n'importe quel point du territoire de la même
commune, sous réserve des zones protégées, à savoir :
1º Dans un immeuble déjà existant, au plus tard dans
les douze mois de la fermeture qui doit être
spécialement déclarée à la mairie de la commune dans les
départements et à la préfecture de police à Paris ;
2º Dans un immeuble nouveau, dans les trois mois de
la reconstruction de cet immeuble, et au plus tard dans
les deux ans de la fermeture déclarée comme il vient
d'être dit.
Article L3332-9
Dans les communes dépourvues de
débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e
catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à
consommer sur place qui existait antérieurement dans
l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu,
tout en restant sur le territoire de la commune,
laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de
débit de boissons, un débit de boissons de 3e ou de 4e
catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres
peut y être transféré.
Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une
zone établie par application des articles L. 3335-1,
L. 3335-2, L. 3335-8.
La distance de cinquante kilomètres est calculée à
vol d'oiseau de débit à débit.
Article L3332-10
Les dispositions de l'article
L. 3332-9 sont applicables en cas de création d'une
nouvelle agglomération d'au moins 450 habitants, non
contiguë à une agglomération existante et caractérisée
par une vie économique et sociale distincte.
Article L3332-11
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 46 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
Un débit de boissons à consommer sur place exploité
peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres,
sous réserve des zones protégées, sur les points où
l'existence d'un établissement de ce genre répond,
compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités
touristiques dûment constatées. La distance de cent
kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.
Toutefois, les débits de boissons à consommer sur place
peuvent être transférés sans limitation de distance au
profit de certains établissements de tourisme dans des
cas et selon des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Les demandes d'autorisation de transfert prévues à
l'alinéa suivant sont soumises, dans chaque département,
à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat
du parquet désigné par le procureur général, président,
d'un représentant du représentant de l'Etat dans le
département, du directeur des contributions indirectes
ou de son représentant, du directeur des affaires
sanitaires et sociales ou de son représentant et du
président du comité régional du tourisme ou de son
représentant.
Les intéressés doivent adresser une demande en quatre
exemplaires au directeur des contributions indirectes
qui recueille les avis, obligatoirement motivés, de la
commission départementale, de la chambre de commerce et
des syndicats des débitants de boissons les plus
représentatifs du département.
Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu
du présent article, il ne peut être à nouveau transféré
en dehors de la commune.
Article L3332-12
Nonobstant les dispositions de
l'article L. 3332-1 et sous réserve des zones protégées,
le ministre de l'économie et des finances peut, à la
demande du ministre chargé de l'aviation civile,
autoriser le transfert, sur les aérodromes civils
dépourvus de débit de boissons à consommer sur place,
d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres,
quelle que soit sa catégorie.
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un
transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de
catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur
l'aérodrome.
Les débits mentionnés au présent article ne peuvent
faire l'objet d'un nouveau transfert hors de
l'aérodrome.
Article L3332-14
Lorsqu'une commune ne comporte
qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne
peut faire l'objet d'un transfert en application des
articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-11 et
L. 3332-12.
Article L3332-15
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 114 I
Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 23 IV Journal Officiel du
2 avril 2006)
1. La fermeture des débits de boissons et des
restaurants peut être ordonnée par le représentant de
l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas
six mois, à la suite d'infractions aux lois et
règlements relatifs à ces établissements.
Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement
qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les
faits susceptibles de justifier cette fermeture
résultent d'une défaillance exceptionnelle de
l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à
la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture
peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le
département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le
représentant de l'Etat dans le département peut réduire
la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant
s'engage à suivre la formation donnant lieu à la
délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article
L. 3332-1-1.
3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes
criminels ou délictueux prévus par les dispositions
pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées
au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois.
Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du
permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.
4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre
public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et
au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de
l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
5. Les mesures prises en application du présent
article sont soumises aux dispositions de la loi
nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation
des actes administratifs et à l'amélioration des
relations entre l'administration et le public ainsi
qu'aux dispositions de la loi nº 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations.
6. A Paris, les compétences dévolues au représentant
de l'Etat dans le département par le présent article
sont exercées par le préfet de police.
Article L3332-16
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 114 II
Journal Officiel du 19 mars 2003)
Le ministre de l'intérieur peut, dans les cas prévus
au 1 et au 3 de l'article L. 3332-15, prononcer la
fermeture de ces établissements pour une durée allant de
trois mois à un an.
Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée
par le représentant de l'Etat dans le département
s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le
ministre.
Article L3332-17
Les pouvoirs dévolus au ministre
de l'intérieur par l'article L. 3332-16 sont exercés par
le ministre chargé de l'outre-mer dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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