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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Personnes signalées par les services
médicaux et sociaux
Article L3412-1
L'autorité sanitaire peut être
saisie du cas d'une personne usant d'une façon illicite
de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit
par le rapport d'une assistante sociale. Elle fait alors
procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie
familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.
Article L3412-2
Si, après examen médical, il
apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité
sanitaire lui enjoint d'avoir à se présenter dans un
établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut
désigné d'office, pour suivre une cure de
désintoxication et d'en apporter la preuve.
Article L3412-3
Si, après examen médical, il
apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une
cure de désintoxication, l'autorité sanitaire lui
enjoint de se placer, le temps nécessaire, sous
surveillance médicale, soit du médecin choisi par elle,
soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un
établissement agréé, public ou privé.
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