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Chapitre II Piscines et baignades 

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DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre II : Piscines et baignades

 

 


 

Article L1332-1

 

(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)

 
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 I, II Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
   Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8.
   La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l'article L. 1332-2, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune encourage la participation du public à ce recensement.


 

 


 

Article L1332-2

 

(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)

 
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 IV Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
   - les bassins de natation et de cure ;
   - les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
   - les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.


 

 


 

Article L1332-3

 

(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)

 
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 IV Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.
   La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département :
   - définit la durée de la saison balnéaire ;
   - élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
   - établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;
   - prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies à l'article L. 1332-7 ;
   - analyse la qualité de l'eau de baignade ;
   - assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions précédentes ;
   - informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public.


 

 


 

Article L1332-4

 

(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)

 
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 I Journal Officiel du 11 août 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 III, V Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
   Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
   En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé.


 

 


 

Article L1332-5

 

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 III, VI Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports.
   L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'Etat dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées.


 

 


 

Article L1332-6

 

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 VII Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne.
   Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.


 

 


 

Article L1332-7

 

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 III, VIII Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment :
   1º Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
   2º Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu'au contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le département ;
   3º La nature, l'objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de baignade au représentant de l'Etat dans le département.


 

 


 

Article L1332-8

 

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 IX Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.
   Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles.


 

 


 

Article L1332-9

 

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 IX Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
   Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5.

 

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