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DE
LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Piscines et baignades
Article L1332-1
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 I, II Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Toute personne qui procède à l'installation d'une
piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement
d'une baignade, publique ou privée à usage collectif,
doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la
mairie du lieu de son implantation.
Cette déclaration, accompagnée d'un dossier
justificatif, comporte l'engagement que l'installation
de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait
aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les
décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8.
La commune recense, chaque année, toutes les eaux de
baignade au sens des dispositions de l'article
L. 1332-2, qu'elles soient aménagées ou non, et cela
pour la première fois avant le début de la première
saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La
commune encourage la participation du public à ce
recensement.
Article L1332-2
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 III Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 IV Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Au titre du présent chapitre, est définie comme eau
de baignade toute partie des eaux de surface dans
laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de
personnes se baignent et dans laquelle l'autorité
compétente n'a pas interdit la baignade de façon
permanente. Ne sont pas considérés comme eau de
baignade :
- les bassins de natation et de cure ;
- les eaux captives qui sont soumises à un traitement
ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
- les eaux captives artificielles séparées des eaux
de surface et des eaux souterraines.
Article L1332-3
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 III Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 IV Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Est considéré comme personne responsable d'une eau de
baignade le déclarant de la baignade selon les
dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de
déclarant, la commune ou le groupement de collectivités
territoriales compétent sur le territoire duquel se
situe l'eau de baignade.
La personne responsable d'une eau de baignade, sous
le contrôle du représentant de l'Etat dans le
département :
- définit la durée de la saison balnéaire ;
- élabore, révise et actualise le profil de l'eau de
baignade qui comporte notamment un recensement et une
évaluation des sources possibles de pollution de l'eau
de baignade susceptibles d'affecter la santé des
baigneurs, et précise les actions visant à prévenir
l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
- établit un programme de surveillance portant sur la
qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de
chaque saison balnéaire ;
- prend les mesures réalistes et proportionnées
qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer
la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas
conforme aux normes sanitaires définies à l'article
L. 1332-7 ;
- analyse la qualité de l'eau de baignade ;
- assure la fourniture d'informations au public,
régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de
baignade et sa gestion, et encourage la participation du
public à la mise en oeuvre des dispositions
précédentes ;
- informe le maire de la durée de saison balnéaire de
l'eau de baignade, de son profil et des modalités de
l'information et de la participation du public.
Article L1332-4
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 I Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 III Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 42 III, V Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police
appartenant aux diverses autorités administratives,
l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade
peut être interdite par les autorités administratives si
les conditions matérielles d'aménagement ou de
fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la
sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la
salubrité publique, ou si l'installation n'est pas
conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en
conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par
les autorités administratives.
Le responsable de l'eau de baignade et le maire par
avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive
et temporaire du site de baignade en cas de danger
susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous
réserve d'informer le public des causes et de la durée
de la fermeture.
En cas d'inobservation des dispositions prévues par
les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et
les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et
décisions individuelles pris pour leur application,
l'autorité administrative compétente met en demeure la
personne responsable de la piscine, de la baignade
artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y
satisfaire dans un délai déterminé.
Article L1332-5
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre
2006 art. 42 III, VI Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Le contrôle des dispositions applicables aux piscines
et aux baignades aménagées est assuré par les
fonctionnaires et agents des ministères chargés de
l'intérieur, de la santé et des sports.
L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de
baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le
représentant de l'Etat dans le département, notamment
sur la base des analyses réalisées.
Article L1332-6
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre
2006 art. 42 VII Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Les frais correspondant aux obligations de la
personne responsable de l'eau de baignade prévues par
l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les
conditions définies à l'article L. 1321-5 sont à la
charge de cette personne.
Les départements peuvent participer financièrement
aux opérations de gestion des eaux de baignade,
comportant l'élaboration des profils des eaux de
baignade, du programme de surveillance et d'information
et de participation du public, réalisées par la commune
ou le groupement de collectivités territoriales
compétent.
Article L1332-7
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre
2006 art. 42 III, VIII Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Sont déterminées par décret les modalités
d'application du présent chapitre relatives aux eaux de
baignade, et notamment :
1º Les règles sanitaires auxquelles doivent
satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de
la nature, de l'usage et de la fréquentation des
installations, et suivant qu'il s'agit d'installations
existantes ou à créer ;
2º Les modalités relatives à la définition de la
saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et
l'actualisation des profils des eaux de baignade, au
programme de surveillance, à l'information et à la
participation du public, aux normes, méthodes et
pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité
des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade
ainsi qu'au contrôle exercé par le représentant de
l'Etat dans le département ;
3º La nature, l'objet et les modalités de
transmission des renseignements que fournit la personne
responsable de l'eau de baignade au représentant de
l'Etat dans le département.
Article L1332-8
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre
2006 art. 42 IX Journal Officiel du 31 décembre 2006)
La personne responsable d'une piscine ou d'une
baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité
de l'eau et d'informer le public sur les résultats de
cette surveillance, de se soumettre à un contrôle
sanitaire, de respecter les règles et les limites de
qualité fixées par décret, et de n'employer que des
produits et procédés de traitement de l'eau, de
nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne
constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et
du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement
de la piscine ou de la baignade artificielle.
Sont déterminées par décret les modalités
d'application du présent chapitre relatives aux piscines
et aux baignades artificielles, et notamment les règles
sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles
doivent satisfaire les piscines et les baignades
artificielles.
Article L1332-9
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre
2006 art. 42 IX Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Les frais correspondant aux obligations de la
personne responsable d'une piscine ou d'une baignade
artificielle prévues au présent chapitre sont à la
charge de cette personne.
Les conditions relatives aux dépenses du contrôle
sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5.
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