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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
Article L1232-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b III
Journal Officiel du 7 août 2004)
Le prélèvement d'organes sur une personne dont la
mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à
des fins thérapeutiques ou scientifiques.
Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la
personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son
refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé
par tout moyen, notamment par l'inscription sur un
registre national automatisé prévu à cet effet. Il est
révocable à tout moment.
Si le médecin n'a pas directement connaissance de la
volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir
auprès des proches l'opposition au don d'organes
éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par
tout moyen, et il les informe de la finalité des
prélèvements envisagés.
Les proches sont informés de leur droit à connaître
les prélèvements effectués.
L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement
à sa réalisation, de tout prélèvement à fins
thérapeutiques ou à fins scientifiques.
Article L1232-2
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b III
Journal Officiel du 7 août 2004)
Si la personne décédée était un mineur ou un majeur
sous tutelle, le prélèvement à l'une ou plusieurs des
fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir
lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de
l'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit.
Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un
des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement
peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y
consente par écrit.
Article L1232-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b III
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent
être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis,
préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la
biomédecine. Le ministre chargé de la recherche peut
suspendre ou interdire la mise en oeuvre de tels
protocoles, lorsque la nécessité du prélèvement ou la
pertinence de la recherche n'est pas établie.
Article L1232-4
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b III
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les médecins qui établissent le constat de la mort,
d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la
greffe, d'autre part, doivent faire partie d'unités
fonctionnelles ou de services distincts.
Article L1232-5
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b III
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une
autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de
s'assurer de la meilleure restauration possible du
corps.
Article L1232-6
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b III
Journal Officiel du 7 août 2004)
Les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat et notamment :
1º Les conditions dans lesquelles est établi le
constat de la mort prévu au premier alinéa de l'article
L. 1232-1 ;
2º Les conditions de fonctionnement et de gestion du
registre national automatisé prévu au troisième alinéa
du même article ;
3º Les modalités d'interdiction ou de suspension des
protocoles mentionnés à l'article L. 1232-3 par le
ministre chargé de la recherche ainsi que les modalités
de transmission, par l'Agence de la biomédecine, des
informations dont elle dispose sur lesdits protocoles.
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