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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Protection des mineurs
Article L3342-1
Dans les débits de boissons et
tous commerces ou lieux publics, il est interdit de
vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de
moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer
sur place ou à emporter.
Article L3342-2
Il est interdit dans les débits de
boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou
heure que ce soit, de vendre ou d'offrir à titre gratuit
à des mineurs de plus de seize ans, pour être consommées
sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du
cinquième groupe.
Article L3342-3
Il est interdit de recevoir dans
les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans
qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur
ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant
la charge ou la surveillance.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même
non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de
boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.
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