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Chapitre II
Restaurants
Section 1
Classement
D. 312-1
Sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises
commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et
qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période
saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture
n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs
périodes.
Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle
assise.
R. 312-2
Les dispositions des articles R. 311-6 et R. 311-12 sont applicables aux
restaurants.
R. 312-3
La qualité de restaurant de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont
l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et
dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité
et de compétence professionnelle.
D. 312-4
L'établissement doit répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines
du commerce, de l'urbanisme, de la sécurité, de l'hygiène et la salubrité ainsi
qu'aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.
D. 312-5
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère
spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique
sont, en ce qui concerne les restaurants, fixées par les articles R. 3323-2 à R.
3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 313-1.
D. 312-6
Le classement « restaurant de tourisme » est demandé par l'exploitant qui
adresse par lettre recommandée avec accusé de réception sa déclaration de
classement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.
R. 312-7
Les établissements classés comme restaurants de tourisme apposent
obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les
modalités de distribution sont fixées dans les conditions prévues par arrêté.
R. 312-8
Les exploitants des restaurants classés ou non en application de l'article R.
312-2 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par
arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils
conservent le double pendant un an.
R. 312-9
Les modalités d'application des articles R. 312-2 à R. 312-7 sont fixées par
arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de
l'outre-mer et celles de l'article R. 312-8 par arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances.
R. 312-10
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de l'accusé de
réception de la demande pour s'opposer au classement. A l'expiration de ce
délai, le classement est réputé acquis au déclarant pour trois ans.
Si le dossier est incomplet, le préfet invite, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, le déclarant à fournir les pièces complémentaires
obligatoires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 312-3.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent. Le délai au terme duquel le
classement est réputé acquis court à compter de la date de réception des pièces
complémentaires demandées.
D. 312-11
Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission
départementale d'action touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque
année.
A l'issue de la période de trois ans, le classement est renouvelable sur
présentation d'une nouvelle demande de l'exploitant selon la procédure fixée aux
articles D. 312-6 et R. 312-10 dont les modalités sont déterminées par arrêté.
L'exploitant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de
réception, le préfet en cas de changement des caractéristiques et conditions
mentionnées aux articles pouvant avoir un effet sur le classement.
En cas de changement d'exploitant, une nouvelle demande de classement doit être
déposée.
Section 2
Sanctions
R. 312-12
Le préfet est chargé du contrôle de la conformité de l'établissement.
L'exploitant admet la visite des agents des administrations de l'Etat habilités
par le préfet.
Après constatation du non-respect des dispositions de classement, le préfet met
en demeure l'intéressé de se mettre en conformité avec les dispositions
réglementaires du présent chapitre dans un délai de deux mois. Au terme de ce
délai, si l'exploitant ne s'est pas mis en conformité, le préfet procède à la
radiation de la liste des restaurants de tourisme après avis de la commission
départementale d'action touristique.
Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été
préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre
personnellement ou par mandataire.
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