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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Article L332-1
Les organisateurs de
manifestations sportives à but lucratif peuvent être
tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions
prévues à l'article 23 de la loi nº 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité.
Article L332-2
Les sociétés visées par
l'article 1er de la loi nº 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité assurent
la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles
est organisée une manifestation sportive rassemblant
plus de 1 500 spectateurs dans les conditions prévues à
l'article 3-2 de cette loi.
Article L332-2-1
(inséré par Loi nº 2006-784 du 5 juillet 2006
art. 5 Journal Officiel du 6 juillet 2006)
Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé
dans une enceinte où une manifestation sportive se
déroule, les personnes chargées de son exploitation,
conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en
application de l'article 10 de la loi nº 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité, et l'organisateur de la
manifestation sportive s'assurent, préalablement au
déroulement de ladite manifestation, du bon
fonctionnement du système de vidéosurveillance.
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de
méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa.
Article L332-3
Le fait d'introduire ou de tenter
d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte
sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en
public d'une manifestation sportive, des boissons
alcooliques au sens de l'article L. 3321-1 du code de la
santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de
7 500 euros d'amende.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables aux personnes autorisées à vendre ou à
distribuer de telles boissons en application des
troisième au sixième alinéas de l'article L. 3335-4 du
même code.
Article L332-4
Le fait d'accéder en état
d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou
de la retransmission en public d'une manifestation
sportive est puni de 7 500 euros. Le fait, pour l'auteur
de cette infraction, de se rendre coupable de violences
ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une
durée inférieure ou égale à huit jours est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article L332-5
Le fait d'avoir, en état
d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par
fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou
de la retransmission en public d'une manifestation
sportive est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
Article L332-6
Lors d'une manifestation sportive
ou de la retransmission en public d'une telle
manifestation dans une enceinte sportive, le fait de
provoquer, par quelque moyen que ce soit, des
spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de
l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute
autre personne ou groupe de personnes est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article L332-7
Le fait d'introduire, de porter ou
d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du
déroulement ou de la retransmission en public d'une
manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles
rappelant une idéologie raciste ou xénophobe est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La tentative du délit prévu au premier alinéa est
punie des mêmes peines.
Article L332-8
Le fait d'introduire des fusées ou
artifices de toute nature ou d'introduire sans motif
légitime tous objets susceptibles de constituer une arme
au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une
enceinte sportive lors du déroulement ou de la
retransmission en public d'une manifestation sportive
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.
La tentative du délit prévu au premier alinéa est
punie des mêmes peines.
Le tribunal peut également prononcer la confiscation
de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre
l'infraction.
Article L332-9
Le fait de jeter un projectile
présentant un danger pour la sécurité des personnes dans
une enceinte sportive lors du déroulement ou de la
retransmission en public d'une manifestation sportive
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.
Le fait d'utiliser ou de tenter d'utiliser les
installations mobilières ou immobilières de l'enceinte
sportive comme projectile est puni des mêmes peines.
Article L332-10
Le fait de troubler le déroulement
d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité
des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de
compétition d'une enceinte sportive, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article L332-11
(Loi nº 2006-784 du 5 juillet 2006 art. 2 I
Journal Officiel du 6 juillet 2006)
Les personnes coupables de l'une des infractions
définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19
du présent code encourent également la peine
complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se
rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une
manifestation sportive, pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine
est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des
manifestations sportives, aux convocations de toute
autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la
juridiction. Dès le prononcé de la condamnation, la
juridiction de jugement précise les obligations
découlant pour le condamné de cette astreinte.
Cette peine complémentaire est également applicable
aux personnes coupables de l'une des infractions
définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4,
322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette
infraction a été commise dans une enceinte où se déroule
une manifestation sportive ou, à l'extérieur de
l'enceinte, en relation directe avec une manifestation
sportive.
Article L332-12
Lorsqu'une personne est condamnée
en état de récidive légale pour l'une des infractions
mentionnées à l'article L. 332-11, la peine
complémentaire prévue à cet article peut également être
prononcée.
Article L332-13
(Loi nº 2006-784 du 5 juillet 2006 art. 2 II
Journal Officiel du 6 juillet 2006)
Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation
de la peine d'interdiction prévue aux articles L. 332-11
et L. 332-12, dans ou aux abords d'une enceinte où se
déroule une manifestation sportive ou qui, sans motif
légitime, se soustrait à l'obligation de répondre aux
convocations qui lui ont été adressées au moment des
manifestations sportives est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article L332-14
Lorsque la personne condamnée est
de nationalité étrangère et a son domicile hors de
France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis
le justifie, prononcer au lieu de la peine
complémentaire définie au premier alinéa de l'article
L. 332-11 celle de l'interdiction du territoire français
pour une durée au plus égale à deux ans.
Article L332-15
Dans des conditions précisées par
décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à
Paris, le préfet de police peut communiquer aux
fédérations sportives agréées et aux associations de
supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité
des personnes ayant été condamnées à la peine
complémentaire en application des articles L. 332-11 à
L. 332-13.
Article L332-16
(Loi nº 2006-784 du 5 juillet 2006 art. 3
Journal Officiel du 6 juillet 2006)
Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion
de manifestations sportives, une personne constitue une
menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat
dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une
mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux
abords des enceintes où de telles manifestations se
déroulent ou sont retransmises en public.
L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le
type de manifestations sportives concernées. Il ne peut
excéder une durée de trois mois.
Le représentant de l'Etat dans le département et, à
Paris, le préfet de police peuvent également imposer,
par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de
cette mesure l'obligation de répondre, au moment des
manifestations sportives objet de l'interdiction, aux
convocations de toute autorité ou de toute personne
qualifiée qu'il désigne.
Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à
l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des
alinéas précédents est puni de 3 750 euros d'amende.
Le préfet du département et, à Paris, le préfet de
police peut communiquer aux fédérations sportives
agréées en application de l'article L. 131-8 et aux
associations de supporters mentionnées à l'article
L. 332-17 l'identité des personnes faisant l'objet de la
mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article L332-17
Les fédérations sportives agréées,
les associations de supporters et les associations ayant
pour objet la prévention de la violence à l'occasion de
manifestations sportives agréées par le ministre chargé
des sports et toute autre association ayant pour objet
social la lutte contre le racisme, la xénophobie et
l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins
trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à
L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10.
Article L332-18
(inséré par Loi nº 2006-784 du 5 juillet 2006
art. 4 Journal Officiel du 6 juillet 2006)
Peut être dissous par décret, après avis de la
Commission nationale consultative de prévention des
violences lors des manifestations sportives, toute
association ou groupement de fait ayant pour objet le
soutien à une association sportive mentionnée à
l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en
réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation
sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations
de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation
à la haine ou à la discrimination contre des personnes à
raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de
leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
Les représentants des associations ou groupements de
fait et les dirigeants de club concernés peuvent
présenter leurs observations à la commission.
Cette commission comprend :
1º Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président
de la commission, désignés par le vice-président du
Conseil d'Etat ;
2º Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés
par le premier président de la Cour de cassation ;
3º Un représentant du Comité national olympique et
sportif français, un représentant des fédérations
sportives et un représentant des ligues
professionnelles, nommés par le ministre chargé des
sports ;
4º Une personnalité choisie en raison de sa
compétence en matière de violences lors des
manifestations sportives, nommée par le ministre chargé
des sports.
Les conditions de fonctionnement de la commission
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L332-19
(inséré par Loi nº 2006-784 du 5 juillet 2006
art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2006)
Le fait de participer au maintien ou à la
reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association
ou d'un groupement dissous en application de
l'article L. 332-18 est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende.
Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution,
ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un
groupement dissous en application de l'article L. 332-18
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende.
Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas
sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement
et 45 000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement
et 75 000 euros d'amende si les infractions à l'origine
de la dissolution de l'association ou du groupement ont
été commises à raison de l'origine de la victime, de son
orientation sexuelle, de son sexe ou de son
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée.
Article L332-20
(inséré par Loi nº 2006-784 du 5 juillet 2006
art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2006)
Les personnes morales reconnues pénalement
responsables, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
par le présent chapitre encourent les peines suivantes :
1º L'amende dans les conditions prévues à l'article
131-38 du code pénal ;
2º Dans les cas prévus par les articles L. 312-14,
L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9, L. 332-10,
L. 332-11 (deuxième alinéa) et L. 332-19 du présent
code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code
pénal.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Article L332-21
(inséré par Loi nº 2006-784 du 5 juillet 2006
art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2006)
Les personnes physiques ou morales coupables des
infractions prévues par l'article L. 332-19 encourent
également les peines suivantes :
1º La confiscation des biens mobiliers et immobiliers
appartenant à ou utilisés par l'association ou le
groupement maintenu ou reconstitué ;
2º La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes,
armes et tous matériels utilisés ou destinés à être
utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou
reconstitué.
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