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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II
: Services communaux d'hygiène et de santé
Article L1422-1
Les services municipaux de désinfection et
les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la
compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de
communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous
l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés,
sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions
relatives à la protection générale de la santé publique
énumérées, notamment, au titre Ier du livre III de la présente
partie et relevant des autorités municipales.
Les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date
d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi
nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat, exercent
effectivement des attributions en matière de vaccination ou de
désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et
technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces
attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi.
A ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux
d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de
décentralisation correspondante dans les conditions prévues par
le code général des collectivités territoriales.
Article L1422-2
Les modalités d'application de l'article
L. 1422-1 et notamment les conditions requises pour exercer les
fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé
communal ou intercommunal sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
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